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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

FRANCHISSEMENT A LA HAUSSE DU SEUIL D'EFFECTIFS ET NOUVELLES ELECTIONS


 

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02-60.579
Arrêt n° 640 du 17 mars 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation totale partiellement sans renvoi


Demandeur(s) à la cassation : Syndicat national du transport aérien SNTA et autre
Défendeur(s) à la cassation : Société Lags France "Globe Ground" SA et autres


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-1-1 et L. 423-19 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que les délégués du personnel ne peuvent constituer la délégation unique du personnel au comité d’entreprise que dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux cents salariés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’après avoir décidé que le comité d’établissement des sites de Lyon et Marignane serait constitué d’une délégation unique, la société Lags France a proposé aux organisations syndicales la signature d’un protocole pour l’élection d’une délégation unique dans l’établissement de Roissy ; que l’effectif de l’entreprise ayant dépassé deux cents salariés, les syndicats ont refusé de signer le protocole; que le Syndicat national du transport aérien et M. X..., délégué syndical, ont demandé l’organisation d’élections professionnelles dans le cadre de l’entreprise ;

Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal d’instance relève que le franchissement à la hausse du seuil de deux cents salariés n’est pas prévu par la loi et qu’il convient, par analogie avec les dispositions de l’article L. 433-14 du Code du travail, de laisser les mandats en cours se poursuivre jusqu’à leur terme ;

Attendu, cependant, que lorsque la délégation unique n’a pas été mise en place dans tous les établissements de l’entreprise il y a lieu, lorsque l’effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l’entreprise conformément au droit commun, sans attendre l’échéance des mandats en cours ;

Qu’en statuant comme il l’a fait le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l’organisation des élections, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi sur l’organisation des élections ;

Ordonne l’organisation, au sein de la société Lags France, d’élections professionnelles conformément aux dispositions du Code du travail applicables dans les entreprises dont l’effectif atteint ou dépasse deux cents salariés ;

Renvoie les parties devant le tribunal d’instance du Raincy pour qu’il soit statué sur les autres points en litige,

 

 

 

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