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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

GARANTIE DES VICES CACHES ET RESPONSABILITE POUR FAUTE


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01-16.432
Arrêt n° 644 du 29 avril 2004
Cour de cassation - Deuxième chambre civile  
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Compagnie Zurich assurances SA et autre
Défendeur(s) à la cassation : Société Ford France SA et autre


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), que M. X... a pris en crédit-bail un véhicule fabriqué par la société Ford France et vendu par la société Bartholomé ; que ce véhicule ayant été détruit par un incendie, M. X... et son assureur, la compagnie Zurich assurances (Zurich) ont assigné les deux sociétés en dommages-intérêts pour les indemnités qu’ils avaient versées au crédit-bailleur en raison de la perte de son véhicule et pour la perte du radio-téléphone installé dans ce véhicule par M. X... ; que la cour d’appel, par décision du 6 décembre 2000, les a déboutés de leurs demandes en indemnisation des sommes versées au crédit-bailleur et des frais annexes et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur l’application des articles 1386-1 et suivants du Code civil aux autres demandes ;

Attendu que M. X... et la compagnie Zurich font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la vente et la fabrication d’une chose défectueuse est une faute, qu’en énonçant que M. X... et son assureur qui l’avait indemnisé, ne pouvaient pas obtenir de la société Bartholomé et du fabricant Ford réparation du préjudice causé par la destruction du radio-téléphone accessoire du véhicule vicié à cause de l’inapplicabilité des articles 1386-1 du Code civil, au lieu de rechercher si les conditions de l’article 1382 du Code civil n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé par refus d’application ledit article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir visé la décision du 6 décembre 2000, l’arrêt retient que les articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce et que M. X... et la compagnie Zurich ne peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du radio-téléphone par l’effet de l’incendie du véhicule ;

Qu’en l’état de ces énonciations et alors que l’arrêt du 6 décembre 2000 avait retenu que les demandes formées par M. X... et la compagnie Zurich reposaient sur la garanties des vices cachés, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher d’autres fondements à leur action, a pu les débouter de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


Président : M. Ancel  
Rapporteur : M. Mazars, conseiller
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Bret-Desaché


01-16.432
Arrêt n° 644 du 29 avril 2004
Cour de cassation - Deuxième chambre civile  
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Compagnie Zurich assurances SA et autre
Défendeur(s) à la cassation : Société Ford France SA et autre


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), que M. X... a pris en crédit-bail un véhicule fabriqué par la société Ford France et vendu par la société Bartholomé ; que ce véhicule ayant été détruit par un incendie, M. X... et son assureur, la compagnie Zurich assurances (Zurich) ont assigné les deux sociétés en dommages-intérêts pour les indemnités qu’ils avaient versées au crédit-bailleur en raison de la perte de son véhicule et pour la perte du radio-téléphone installé dans ce véhicule par M. X... ; que la cour d’appel, par décision du 6 décembre 2000, les a déboutés de leurs demandes en indemnisation des sommes versées au crédit-bailleur et des frais annexes et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur l’application des articles 1386-1 et suivants du Code civil aux autres demandes ;

Attendu que M. X... et la compagnie Zurich font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la vente et la fabrication d’une chose défectueuse est une faute, qu’en énonçant que M. X... et son assureur qui l’avait indemnisé, ne pouvaient pas obtenir de la société Bartholomé et du fabricant Ford réparation du préjudice causé par la destruction du radio-téléphone accessoire du véhicule vicié à cause de l’inapplicabilité des articles 1386-1 du Code civil, au lieu de rechercher si les conditions de l’article 1382 du Code civil n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé par refus d’application ledit article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir visé la décision du 6 décembre 2000, l’arrêt retient que les articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce et que M. X... et la compagnie Zurich ne peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte du radio-téléphone par l’effet de l’incendie du véhicule ;

Qu’en l’état de ces énonciations et alors que l’arrêt du 6 décembre 2000 avait retenu que les demandes formées par M. X... et la compagnie Zurich reposaient sur la garanties des vices cachés, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher d’autres fondements à leur action, a pu les débouter de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


Président : M. Ancel  
Rapporteur : M. Mazars, conseiller
Avocat général : M. Kessous
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Le Bret-Desaché


 

 

 

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