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GESTION DES INSTALLATIONS AEROPORTUAIRES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE | DIFFERENCES TARIFAIRES | ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE
RESTRICTIONS DANS L'ACCES AUX
SERVICES DE SIGNALISATION
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-12451
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février
2000), que saisi par l'Association du parc hôtelier de la périphérie
de l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle (l'APHPAR), de
pratiques mises en oeuvre par l'établissement public Aéroport de
Paris (ADP) consistant dans un refus d'accès dans l'aérogare à
une signalisation permettant d'informer les passagers sur les
moyens permettant de rejoindre leurs hôtels, le Conseil de la
concurrence a, par décision n° 98-D-77, décidé que ADP avait
enfreint l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lui a
infligé une sanction pécuniaire et lui a enjoint de faire des
propositions à l'APHPAR de nature à répondre à sa demande de
signalisation des points d'arrêts des navettes desservant les hôtels
de la périphérie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu qu'ADP fait grief à l'arrêt de lui
avoir infligé une sanction pécuniaire de 500 000 francs et de
lui avoir enjoint de "formuler à l'APHPAR des propositions
de nature à répondre à sa demande de signalisation des arrêts
de navette desservant les hôtels de la périphérie dans le délai
d'un mois à compter de la notification de l'arrêt", alors,
selon le moyen :
1 / que la cour de Paris, qui, saisie du recours
"en annulation ou en réformation "prévu par l'article
15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et régi par le décret
du 19 octobre 1987, annule la décison du Conseil de la
concurrence, ne peut, sans excéder ses pourvoirs, prendre une décision
sur les poursuites dont était saisi le Conseil de la concurrence
; qu'ayant annulé la décision n° 98-D-77 du 15 décembre 1998
du Conseil de la concurrence, la cour de Paris, statuant sur les
pratiques poursuivies devant le Conseil de la concurrence, a
infligé une sanction pécuniaire à ADP et lui a enjoint de
"formuler à APHPAR des propositions de nature à répondre
à sa demande de signalisation des arrêts de navette desservant
les hôtels de la périphérie" et a ainsi méconnu l'étendue
de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
2 / qu'une juridiction qui, statuant dans le cadre
d'un recours de pleine juridiction dirigé à l'encontre d'une décision
préalable d'une autorité administrative, annule cette décision,
ne peut se substituer à l'autorité administrative et prendre une
nouvelle décision aux lieu et place de celle-ci ; qu'ayant annulé
la décision n° 98-D-77 du 15 décembre 1998 du Conseil de la
concurrence, à l'encontre de laquelle ADP avait formé un recours
en annulation et en réformation, la cour de Paris, se substituant
à l'autorité administrative, s'est prononcée sur les pratiques
qui étaient soumises au Conseil de la concurrence, et a ainsi méconnu
le principe de séparation des pouvoirs, en violation de l'article
13 de la loi du 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16
fructidor an III;
Mais attendu qu'ayant annulé la seule décision du
Conseil de la concurrence en laissant subsister l'intégralité de
la procédure suivie devant lui, la cour d'appel tenait de la
combinaison de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
devenu l'article L. 464-8 du nouveau Code de commerce, et de
l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, le pouvoir de
statuer, en fait et en droit, sur les griefs notifiés ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ADP fait encore le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1 / que les décisions par lesquelles les personnes
publiques assurent la mission de service public qui leur incombe
au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la
juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le
cas échéant, pour statuer sur le mise en jeu de la responsabilité
encourue par ces personnes publiques ; qu'aux termes des articles
L. 51-1 et L. 251-2 du Code de l'aviation civile, dans leur rédaction
antérieure à la loi n° 98-1171 du 18 décembre 1998, l'établissement
public ADP a pour mission, notamment, d'aménager, d'exploiter et
de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien
ayant leur centre dans la région parisienne et qui ont pour objet
de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, de guider la
navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et
l'acheminement des voyageurs (...) ainsi que de toutes
installations annexes" ; qu'en vertu des articles R. 525-12
et R. 253-5 du Code de l'aviation civile, il appartient à ADP de
délivrer les titres d'occupation du domaine public de l'Etat dont
la gestion lui incombe ; qu'il s'ensuit que le refus d'implanter
ou d'autoriser l'implantation des moyens de signalisation, dans
l'enceinte des aérogares ou leurs dépendances, constitue une décision
indissociable de la gestion du domaine public ; qu'en affirmant,
pour décider que le Conseil de la concurrence était compétent
par application de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, que "la mise à disposition de moyens de signalisation
à des opérateurs privés (...) contre redevance, constitue une
activité économique ne relevant pas d'une prérogative de
puissance publique", la cour de Paris a violé les textes
susvisés, ensemble le principe de séparation des pouvoirs,
l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
2 / que l'établissement public ADP exerce, sur le
domaine public aéroportuaire dont il a la charge, les pouvoirs de
police liés à la gestion de ce domaine ; qu'il lui revient, à
ce titre d'implanter dans les installations aéroportuaires et
leurs dépendances les moyens de signalisation propres à assurer
l'information des voyageurs et des usagers de ces infrastructures,
et d'autoriser l'implantation par des opérateurs privés des
moyens de signalisation qui sont compatibles avec l'affectation
des installations du domaine public dont la gestion lui incombe ;
qu'en affirmant que la mise à disposition de moyens de
signalisation à des opérateurs privés afin d'informer leurs
clients potentiels de leur existence et de leur localisation ne
relevait pas d'une prérogative de puissance publique, la cour de
Paris a violé l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
ensemble les articles L. 251-1, L. 251-2, R. 252-12 et R. 253-5 du
Code de l'aviation civile, ensemble le principe de la séparation
des pouvoirs, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le
décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'activité
en cause consiste dans la mise à disposition de moyens de
signalisation à des opérateurs privés afin d'informer les
usagers potentiels de leur existence et de leur localisation à
proximité de l'aéroport contre redevance, ce dont il ressort
qu'il ne s'agit pas pour ADP d'autoriser l'occupation du domaine
public, mais d'offrir un service à des opérateurs en vue de
l'exercice de leur activité économique située en dehors du
domaine aéroportuaire ;
qu'il s'en déduit que la cour d'appel, en retenant
que cette activité ne relevait pas de prérogatives de puissance
publique, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé
en aucune de ses deux branches ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq
branches :
Attendu qu'ADP fait encore le même grief à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant qu'il existerait un "marché
produit de l'accès aux installations aéroportuaires destinées
à l'information des passagers", qu'ADP serait "le seul
opérateur dispensant des offres de support d'information dans l'aéroport",
et "qu'aucun support de signalisation destiné à
l'information des passagers sur l'existence et la localisation des
hôtels n'est substituable à ceux dont ADP est
gestionnaire", sans énoncer quels produits ou prestations
constitueraient ce marché, et quels supports d'information autres
que ceux dont ADP est gestionnaire ne leur seraient pas
substituables, la cour de Paris a entaché sa décision d'un défaut
de motifs, en violation de l'article 455 du NCPC ;
2 / que le marché se définit comme le lieu où se
rencontrent l'offre et la demande portant sur des produits et
services considérés par les acheteurs comme substituables entre
eux mais non substituables à d'autres ; qu'en estimant qu'ADP
avait abusivement exploité une position dominante sur le marché
de "l'accès aux installations aéroportuaires destinées à
l'information des passagers" en tant qu'ADP serait "le
seul opérateur dispensant des offres de support d'information
dans l'aéroport", la cour de Paris s'est déterminée par
des motifs impropres à établir, qu'eu égard à son objet, l'accès
à des supports d'informations situés dans l'enceinte du domaine
public aéroportuaire, constituerait un "marché"
distinct des missions de service public confiées à ADP, chargé
"d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des
installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la
région parisienne et qui ont pour objet de faciliter l'arrivée
et le départ des aéronefs, de guider la navigation, d'assurer
l'embarquement, le débarquement et l'acheminement des voyageurs
(...), ainsi que toutes installations annexes", privant ainsi
sa décision de base légale au regard de l'article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article L. 251-2 du
Code de l'aviation civile ;
3 / qu'en affirmant qu'ADP serait "le seul opérateur
dispensant des offres de support d'information dans l'aéroport",
sans s'expliquer sur les "offres "considérées, et sans
rechercher, en particulier, si les redevances versées par les opérateurs
privés qui bénéficient d'une autorisation d'occupation du
domaine public aéroportuaire sont la contrepartie d'une
prestation de mise à disposition de moyens d'information, ou si
ces redevances ne sont pas seulement l'indemnité due à la
personne publique du fait de l'occupation privative du domaine
public, la cour de Paris a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
4 / qu'il appartient à ADP de délivrer des titres
d'occupation aux opérateurs qui souhaitent exercer leur activité
sur le domaine public aéroportuaire dont la gestion lui incombe,
ou de refuser les autorisations sollicitées qui ne sont pas
compatibles avec les missions de service public qui lui sont
assignées par l'article L. 251-2 du Code de l'aviation civile ;
qu'il s'ensuit que le refus d'aménager, au profit
d'opérateurs établis à l'extérieur du domaine public aéroportuaire,
des moyens d'information ou de promotion dans l'enceinte de l'aérogare,
ne constitue pas, eu égard aux missions incombant à ADP, l'abus
d'une position dominante ; qu'en affirmant qu'un tel refus
"fausse le jeu de la concurrence sur le marché de l'hôtellerie
et doit être qualifié d'abus de position dominante", la
cour de Paris a violé le texte susvisé, ensemble l'article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
5 / qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, pour
apprécier le caractère prétendument abusif du comportement
imputé à ADP, sur l'utilité qu'aurait présenté, au regard des
missions de service public incombant à ADP en vertu de l'article
L. 251-2 du Code de l'aviation civile, la mise à disposition au
profit des hôtels établis en dehors du domaine public aéroportuaire,
des moyens d'information sur leur existence et leur localisation,
la cour de Paris a privé sa décision de base légale au regard
du texte susvisé, ensemble l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève
que les hôtels de la plate-forme et de la périphérie sont
demandeurs d'installations aéroportuaires destinées à informer
les passagers de leur existence et de leur localisation, et
constate qu'ADP est le seul opérateur disposant des offres de
support d'information dans l'aéroport, eu égard à sa qualité
de gestionnaire unique des infrastructures aéroportuaires ; que
l'arrêt estime, par des motifs vainement critiqués par le deuxième
moyen, que l'accès aux moyens de signalisation proposé, contre rémunération,
par ADP ne caractérise pas l'exercice d'une mission de service
public relevant de prérogatives de puissance publique, mais
l'offre d'une prestation de services ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, dont il se déduit que la
redevance perçue constituait la rémunération de ce service et
non l'indemnité due au titre d'une occupation privative du
domaine public, la cour d'appel, qui a caractérisé les services
recherchés par les demandeurs, et dont ceux-ci considèrent
qu'ils sont les seuls à pouvoir répondre à leur demande, a, en
la motivant, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève
que ADP a toujours refusé, même contre paiement d'une redevance,
l'accès à la signalisation aux hôteliers de la périphérie
alors qu'il laccorde aux hôteliers de la plate-forme, et que ce
refus s'explique par la volonté d'ADP de laisser subsister
l'avantage concurrentiel que les hôtels de la plate-forme ont
acquis et de ne pas voir les redevances tirées par ADP, du fait
des contrats de concession conclus avec les hôteliers de la
plate-forme, et qui sont fonction du chiffre d'affaires réalisé
par ces hôtels, diminuer; que l'arrêt, qui en déduit que ce
refus émanant d'une entreprise en position dominante sur le marché
de l'accès aux supports de signalisation fausse le jeu de la
concurrence sur le marché de l'hôtellerie et constitue un abus
de position dominante et, dès lors, que cette pratique ne
concerne pas l'exercice d'une mission de service public relevant
de prérogatives de puissance publique, mais a été accomplie
dans le cadre d'une activité de prestation de services, a statué
à bon droit et a légalement justifié sa décision, sans avoir
à faire la recherche invoquée à la cinquième branche que ses
appréciations rendaient inopérante ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Aéroports de Paris aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne l'ADP à payer à l'APHPAR la somme de 1 800
euros et au Ministre chargé de l'économie, des finances et du
budget la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du sept janvier deux mille
quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section
H) 2000-02-08
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