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ABUS DU POUVOIR DE DIRECTION DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE MOBILITE | IMPOSITION BRUTALE ET SANS RAISON D'UNE AFFECTATION IMPLIQUANT UNE MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL | DELAI DE REFLEXION INSUFFISANT | USAGE ABUSIF D'UNE CLAUSE DE MOBILITE | MISE EN OEUVRE D'UNE CLAUSE DE MOBILITE ENTRAINANT UNE BAISSE DE REMUNERATION
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 24 novembre 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-46988
Inédit
Président : Mme MAZARS conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 24 septembre 1982
par la société Dépêche du Midi en qualité de journaliste grand reporter
selon lettre d'engagement contenant la clause suivante : "Vous êtes
rattachée au service de la rédaction locale de Toulouse (...).Toutefois
cette affectation n'est pas définitive et nous pourrons être amenés,
conformément aux usages de la profession et à notre règlement intérieur,
si les besoins du service l'exigeaient ou pour une meilleure utilisation
de vos compétences, à vous muter dans un autre de nos services
rédactionnels à Toulouse, ou même dans une de nos agences
départementales." ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 11
septembre 2000, pour avoir refusé sa mutation à la rédaction de l'agence
de Rodez, la journaliste a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué
(Toulouse, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X...
diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de
licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un accord précis sur les conditions de
mutation d'un journaliste au sens de l'article 20 de la convention
collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 la clause du
contrat de travail stipulant "conformément aux usages de la profession
et à notre règlement intérieur, si les besoins du service l'exigeaient
ou pour une meilleure utilisation de vos compétences (nous pourrions
être amenés à vous muter) dans un autre de nos services rédactionnels à
Toulouse, ou même dans une de nos agences départementales" ; qu'en
annulant cette clause, la cour d'appel a violé la disposition précitée
de la convention collective ;
2 / qu'il incombe au salarié qui invoque une mise en
oeuvre discrétionnaire et abusive d'une clause
de mobilité par son employeur, dans le
cadre de son pouvoir de direction, d'en rapporter la preuve ; qu'en
relevant, pour justifier le refus de Mme X... de se soumettre à cette
clause, qu'il n'est établi aucune raison de cette mutation dans
l'intérêt de l'entreprise et que n'apparaissait pas l'utilité de
l'emploi d'un journaliste grand reporter à Rodez, la cour d'appel, qui a
inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-14-3 du Code
du travail et 1315 du Code civil ;
3 / que la mise en oeuvre de la
clause de mobilité insérée au
contrat de travail d'un salarié ressortit au pouvoir de direction de
l'employeur ; qu'en retenant, pour juger abusive la mise en oeuvre de la
clause de mobilité
figurant au contrat de travail de Mme X... que "n'apparaissait pas
l'utilité (à Rodez) de l'emploi d'une qualification aussi élevée que
celle de grand reporter", la cour d'appel a méconnu le pouvoir de
direction de l'employeur en violation de l'article L. 122-4 du Code du
travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en imposant brutalement
et sans raison, à la journaliste âgée de 62 ans et employée depuis 18
ans à la rédaction de Toulouse, une affectation qui impliquait un
changement de lieu de travail et de résidence sans lui donner
d'informations précises sur ses futures fonctions, la cour d'appel, qui
a retenu que l'employeur avait mis en oeuvre la
clause de mobilité de façon
discrétionnaire et abusive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dépêche du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société Dépêche du Midi à payer à Mme X... la somme de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de
Toulouse (4e chambre, chambre sociale) 2002-10-04
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