Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 mars 2004 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 03-42744
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que par contrat de travail du 15 janvier
1972 Mme X... (devenue par la suite épouse Y...) a été engagée
en qualité de VRP par la société Lumoplan ; que sa rémunération
était composée d'une indemnité mensuelle et de commissions sur
vente ; que par contrat de travail du 5 février 1996 Mme Y... a
été reprise par la société Guilbert France, qui avait absorbé
la première société, en qualité de VRP avec l'ancienneté
courant à compter de son embauche chez Lumoplan ; que le résumé
des accords en date du 14 février 1996 précisait à la rubrique
minimum garanti : "pendant toute l'année 1996, Mme Y...
percevra un fixe normal de : 25 000 francs pour la part de
commissions + 10 000 francs pour le mobilier + 3 000 francs de
frais professionnels, 38 000 francs brut mensuel + congés payés"
; que le 27 septembre 1999 le médecin du travail l'a déclaré
inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée
le 20 octobre 1999 pour "inaptitude physique définitive à
tous postes de votre entreprise, constatée par la médecine du
travail" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de
diverses demandes ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu
l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée
tendant au paiement d'une indemnité de clientèle la cour d'appel
énonce que si Mme Y... décrit de façon détaillée les
circonstances et conditions au cours desquelles elle a été appelée
à créer ou développer une importante clientèle dans l'intérêt
du groupe Guilbert en qualité d'unique VRP exclusif de l'activité
de papeterie qu'elle a fait débuter au sein de la société
Lumoplan, elle ne répond pas au moyen soulevé par l'employeur
tenant à la novation de la partie commissionnée de son salarié
en rémunération fixe à compter du 14 février 1996 tel que précisé
ci-dessus ;
Qu'en
statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la
salariée avait créé et développé la clientèle qu'elle avait
continué à visiter pour le compte de la société Guilbert,
qu'elle restait rémunérée pour partie à la commission,
celle-ci ayant seulement été forfaitisée, en sorte que la perte
de cette clientèle lui causait un préjudice, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première
branche :
Vu
l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée
tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que le reclassement
de Mme Y... était impossible dès lors qu'il résulte de ses
propres déclarations consécutives à l'avis médical
d'inaptitude définitive "qu'elle ne pourra plus jamais
travailler" ; que sa position combinée à celle du médecin
du travail est confortée par le propre comportement procédural
de l'intéressée qui discute pour la première fois devant la
cour la légitimité de la mesure ;
qu'il s'ensuit que le moyen tiré de
l'inobservation par l'employeur de son obligation à ce titre ne
peut être accueilli, peu important l'appartenance de l'entreprise
à un groupe dès lors que l'impossibilité dont s'agit était
absolue et générale, étant observé au surplus que le conseil
de prud'hommes a relevé que Mme Y... ne remettait pas en cause le
motif de son licenciement lié à son inaptitude médicale ;
Qu'en statuant ainsi alors que
l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par
le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que
soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les
possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures
telles que mutations ou transformations de postes de travail au
sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle
appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire
de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses
dispositions déboutant Mme Y... de ses demandes en paiement d'une
indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3
mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon ;
Condamne la société Guilbert France et le
syndicat FO des banques 06 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Guilbert France et le syndicat FO
des banques 06 à payer à Mme Y... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre)
2003-03-03
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