REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) INAPTITUDE PHYSIQUE DU SALARIE ET OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 03-43906N° de pourvoi : 02-47686 Publié au bulletin Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction. Rapporteur : Mme Bourgeot. Avocat général : M. Duplat. Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Piwnica et Molinié. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-47.686 et M 03-43.906 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. A... X..., engagé le 18 mars 1971 par la société Metaleurop Nord, en qualité d'ouvrier affecté au raffinage du plomb a été victime d'un accident du travail le 13 juin 1996 ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident le 20 juin 1998, le médecin du travail l'a déclaré, par avis des 14 et 28 juin 1999, inapte à son poste de travail ;
que le salarié a été licencié le 9 septembre 1999 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié âgé de 58 ans et demi avait occupé le même poste depuis 28 ans sans avoir jamais exercé d'autres tâches, a relevé que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail inapte physiquement aux deux emplois allégés proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, que ne sachant ni lire ni écrire le français, il ne pouvait prétendre au poste de gardien de parking également proposé, qu'il n'est pas établi que les autres postes auxquels prétendait le salarié étaient disponibles dans l'entreprise ni que le salarié était médicalement apte à les occuper ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les postes proposés n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 194 p. 182 Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2002-10-31
Précédents jurisprudentiels : Sur l'obligation de l'employeur de proposer un poste adapté aux capacités du salarié, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin, V, n° 303, p. 231 (cassation), et l'arrêt cité. Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-42891 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : M. Liffran. Avocat général : M. Foerst. Avocat : Me Ricard. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001), que M. X..., embauché le 1er avril 1986 par M. Y..., en qualité de mécanicien-auto, a été victime d'un accident du travail, le 18 décembre 1995 ; qu'à la suite d'une rechute en mars 1998, il a été, le 29 juin 1998, déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son emploi : qu'ayant été licencié, le 20 juillet 1998, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que :
1 ) l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte s'impose à l'employeur même dans le cas où le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; que faute pour l'employeur d'avoir justifié, selon les modalités prévues par la loi, de l'impossibilité de proposer un autre emploi, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant alors prétendre à l'indemnité de l'article L. 122-32-7 sans préjudice de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 ; qu'en considérant l'impossibilité de reclassement comme suffisamment établie par le certificat du médecin du travail pour admettre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et déclarer injustifiées les demandes du salarié en paiement d'indemnités complémentaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
2 ) en présence d'un salarié qui n'est pas frappé d'une incapacité totale et définitive, mais seulement déclaré inapte aux emplois existant dans l'entreprise, l'employeur est tenu au titre de l'obligation de reclassement, soit de proposer au salarié, au besoin après réaménagement des postes de travail, un autre emploi, soit, en cas d'impossibilité de reclassement, d'en faire connaître les motifs par écrit et dans le délai d'un mois au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une telle notification ait été faite, l'impossibilité de reclassement ayant été considérée comme suffisamment établie par le certificat du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'employeur avait repris le salarié, à la suite de son accident du travail, sur un poste de "mécanicien-diagnostiqueur de pannes" dans le cadre d'un contrat de rééducation professionnelle et qu'il n'avait pu l'y maintenir, d'autre part, que les différents échanges de courriers intervenus entre l'employeur, l'inspection du travail, le médecin du travail et le salarié, démontraient que M. Y... avait vainement mis en oeuvre les procédures nécessaires au reclassement de ce dernier, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués à la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur ne lui avait pas notifié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement ; que le moyen pris en sa seconde branche est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 195 p. 183 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2001-04-12
Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-47458 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : M. Trédez. Avocat général : M. Foerst. Avocat : la SCP Gatineau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur déménageur le 1er septembre 1963 par la société La Flèche blanche, puis promu chef du service commercial le 1er juillet 1985 ; que le 11 mars 1998, le médecin du travail l'a déclaré "inapte, vu danger immédiat, en un certificat, à tout travail" ; que le salarié a été licencié le 27 mars 1998 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la conjonction de l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et de l'existence d'un danger immédiat a rendu impossible l'obligation de l'employeur de proposer à son salarié un autre emploi ;
Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Flèche blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Flèche Blanche à payer à M. X... la somme de 1 280 euros ; rejette la demande de la société La Flèche Blanche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 196 p. 184 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-10-15
Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-43141 Publié au bulletin Président : M. Sargos. Rapporteur : M. Liffran. Avocat général : M. Foerst. Avocats : Me Foussard, la SCP Vier et Barthélemy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2002), que M. X... a été embauché le 9 septembre 1974, par la société Teinturerie de Tarare (société TDT), en qualité de dresseur de rame ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 30 septembre 1997, définitivement inapte à "tous postes" dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 1997, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la proposition d'un emploi aménagé, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié et, le cas échéant, à l'examen des postes disponibles dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que la société TDT n'avait pas justifié d'une recherche effective d'un emploi approprié aux capacités de M. X..., compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis émis par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude en date du 30 septembre 1997 par laquelle le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte non seulement au poste qu'il occupait, mais également à tous les postes offerts par l'entreprise, ne mettait pas obstacle au reclassement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teinturerie de Tarare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teinturerie de Tarare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 197 p. 185 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-03-14
Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-07-07, Bulletin, V, n° 196, p. 184 et les arrêts cités
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