03-70.134
Arrêt n° 1020 du 20 octobre 2004
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Ville de
Paris
Défendeur(s) à la cassation : Epoux X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article 18 de la loi du
10 juillet 1970 ;
Attendu que l’indemnité d’expropriation
est calculée conformément aux dispositions de l’article 21 de l’ordonnance
n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; que, toutefois, la valeur des biens est
appréciée compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et
installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des
frais entraînés par leur démolition ;
Attendu que, pour allouer aux époux
Jankovic une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés dans
un appartement leur appartenant dans un immeuble en copropriété, à la suite
de son expropriation au profit de la Ville de Paris en application des
dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression
de l’habitat insalubre, l’arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003, rectifié par
arrêt du 2 octobre 2003), retient que les dispositions de l’article 18 de
cette loi déterminent les conditions d’appréciation de la valeur des biens
expropriés tout en rappelant que l’indemnité d’expropriation est calculée
conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958,
que ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 13-13 du Code
de l'expropriation selon lesquelles les indemnités doivent couvrir
l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par
l’expropriation, de sorte que le premier juge a justement estimé que
l’application de cet article ne privait pas les expropriés du droit
d’obtenir une indemnité accessoire pour les travaux d’amélioration de leur
bien dont l’expropriation les privait d’une jouissance prolongée ;
Qu’en statuant ainsi,
en allouant aux expropriés une
indemnité accessoire fondée sur des éléments afférents à la construction
déclarée insalubre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627, alinéa 1er, du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée
n’implique pas qu’il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a alloué aux époux X... une indemnité accessoire de 13 000 euros au
titre des travaux non amortis, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la
condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Boulanger, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit