AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2002), qu'ayant
successivement exploité comme locataires gérants et mandataires de la société
Esso trois stations-services selon contrats du 23 mars 1987, 28 septembre 1992
et 18 mai 1993, les époux X... et la société X... dont ils étaient cogérants,
ont assigné la société Esso en remboursement des pertes d'exploitation et
paiement d'une prime de fin de gérance au titre de l'exploitation de deux de ces
trois stations-services et en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux
dispositions de la loi du 31 décembre 1989 devenue l'article L. 330-3 du Code de
commerce, en ce qui concerne le contrat conclu pour l'exploitation de Ia station
service située à la Chaussée Saint-Victor ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... et la société X... font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société X... tendant à ce que soit
prononcée la nullité du contrat d'exploitation de la station-service de la
Chaussée-Saint-Victor en date du 18 mai 1993, alors, selon le moyen, qu'aux
termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce "toute personne qui met à
disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne,
en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour
l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout
contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre
partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de
s'engager en connaissance de cause" ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que
le contrat d'exploitation avait été conclu dans l'intérêt commun des parties et
que la société Esso avait mis à la disposition de la société X... un nom
commercial, une marque et une enseigne en vertu d'un contrat d'exclusivité ;
qu'en mettant à la charge de la société X... une obligation de se renseigner
bien qu'en vertu de l'article L. 330-3 du Code de commerce, c'est sur la société
Esso que pesait une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article susvisé
;
Mais attendu que
l'arrêt énonce que la méconnaissance par une
partie des dispositions de l'article L. 330-3 du Commerce, qu'elle a constatée,
ne peut entraîner la nullité de la convention qu'autant qu'elle a eu pour effet
de vicier le consentement ; que l'arrêt constate qu'à la date à laquelle elle a
signé le contrat pour l'exploitation de la station en cause, la société X...
avait exploité depuis plus de six années des stations-services Esso dans des
environnements fort différents et avait été à même d'apprécier les chances et
les risques d'une telle exploitation ; que l'arrêt relève qu'elle a pu en
particulier constater que l'exploitation de ces stations-services avait été
déficitaire et qu'à supposer que l'exploitation de la station-service -"moyenne"
soit déficitaire, la société X... aurait eu tout le loisir de s'en rendre compte
;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a
déduit que la preuve du vice du consentement n'était pas rapportée, la cour
d'appel a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs inopérants
mais surabondants critiqués par le moyen, qui n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
sa demande en remboursement des pertes subies pour l'exploitation de la
station-service de La Chaussée Saint-Victor, alors, selon le moyen, que les
pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les
parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives
de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant, que la société X...
faisait valoir dans ses conclusions que la société Esso fixait unilatéralement
le prix de vente de ses carburants, déterminant le litrage et la commission
versée à la société X..., dont le caractère insuffisant était à l'origine des
pertes essuyées par cette dernière ; qu'en écartant toutefois ce moyen dès lors
que les pertes pouvaient être couvertes par le forfait prévu et valablement
mises à la charge de la société X... au motif que la société Esso n'exerçait pas
de contrôle total de la rémunération versée à cette dernière bien qu'une simple
maîtrise suffisait, la cour d'appel qui a imposé une condition qui n'est pas
exigée par la jurisprudence, a violé l'article 2000 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les parties sont libres de
déroger aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, qui ne sont
pas d'ordre public, prévoyant le remboursement au mandataire et l'indemnisation
des pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de sa gestion ; que l'arrêt
constate que c'est ce qu'ont fait en l'espèce la société Esso et la société
X..., en convenant que le mandataire percevrait une commission composée d'une
partie fixe et d'une partie variable calculée en fonction du volume vendu dont
le montant couvre forfaitairement la rémunération et l'ensemble des frais et
pertes de la société ; que l'arrêt estime que les dispositions contractuelles en
cause sont claires, dépourvues d'ambiguité et ne nécessitent aucune
interprétation ; que l'arrêt observe que la société X... n'est pas fondée à
soutenir que la rémunération versée dépendait de la seule volonté de la société
Esso, dès lors qu'une partie fixe était prévue et que le volume des carburants
distribués dépend de bien des facteurs autres que le prix fixé, tels que le
dynamisme commercial du distributeur ou la qualité de l'accueil et du service
dans la station ; qu'en l'état de ces constatations et observations dont elle a
souverainement déduit que la société Esso n'avait pas conservé la maîtrise des
conditions de distribution du carburant, la cour d'appel a pu statuer comme elle
a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
les époux X... et la société X... à payer à la société Esso la somme globale de
1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique
du sept juillet deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 150 p. 164
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-03-14
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre commerciale, 1998-02-10,
Bulletin, IV, n° 71 (2), p. 55 (cassation partielle).