02-13.495
Arrêt n° 900 du 30 mai 2006
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Consorts X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y... pris en qualité de liquidateur de la
société anonyme Interlude, remplacé depuis par M. Z... mandataire ad hoc de
la société Interlude
Attendu que, par arrêt irrévocable du 17 février 1994, M.
Philippe X..., expert-comptable auprès de la société Interlude du 1er
juillet 1983 au 30 juin 1987, a été condamné à lui restituer un trop perçu
et à lui verser 1 419 480,66 francs de dommages-intérêts, son assureur
n’étant tenu in solidum qu’à hauteur de 500 000 francs ; qu’après des
tentatives d’exécution demeurées vaines, la société Interlude, soutenant que
M. Philippe X..., conscient du principe certain de ses dettes, avait mis à
disposition les fonds par lesquels son fils M. Robert X... avait, le 27
février 1987, acquis un appartement situé à Saint-Mandé, ainsi que ceux par
lesquels Mme Marie-José A..., épouse Philippe X..., avait effectué un apport
de numéraire dans une société immatriculée en 1992, a demandé la
réintégration dans le patrimoine de son débiteur de l’immeuble et de
l’apport; que l’arrêt attaqué, après avoir constaté d’une part
l’impossibilité de M. Robert X... à justifier le financement de l’achat du
bien au-delà de 24,75 % de son prix et, d’autre part, la limite de la
demande de la société Interlude envers Mme A..., a accueilli l’action, pour
41 000 francs à l'égard de celle-ci, et pour 75,25 % de l’immeuble en ce qui
concerne le fils ;
Sur les deux premières branches du premier moyen
et la première du second :
Attendu que les griefs manquent en fait , la cour d’appel
ayant souverainement établi que la fraude de M. Philippe X... avait
consisté, pour les soustraire à sa créancière, à donner les sommes
litigieuses à sa femme et à son fils, puis constaté, en des motifs non
critiqués, que l’immeuble acquis par celui-ci avait été subrogé au capital
reçu ;
Mais sur les deux moyens, respectivement pris en
leur troisième et seconde branches :
Vu l’article
1167 du Code civil ;
Attendu que l’inopposabilité paulienne autorise le
créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa
créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses
droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du
tiers ; d’où il suit qu’en ordonnant le retour des sommes données dans le
patrimoine de M. Philippe X..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le
retour, dans le patrimoine de M. Philippe X..., de l'immeuble et de la somme
recherchée, les constatations des créances de la société Interlude envers M.
Robert X... et envers Mme Marie-José A..., épouse Philippe X..., étant
expressément maintenues, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la société Interlude fondée à poursuivre le
recouvrement de ses créances constatées par l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Paris le 17 février 1994, d'une part, entre les mains de M.
Robert X..., 75,25 % du lot n° 18 de l'état descriptif de division-règlement
de copropriété de l'immeuble sis 4, place Charles Digeon à Saint-Mandé
(Val-de-Marne) cadastré section E n° 47 "place Charles Digeon n° 4" pour 19
ares 59 centiares, soit : au troisième étage à gauche sur cour, escalier de
droite, un appartement comprenant entrée, dégagement, trois pièces, salle
d'eau, water-closet, chauffage central individuel, cave n° 1, et les 25/1
000e des parties communes générales, qui avait été vendu, selon acte reçu le
27 février 1987 par M. Ferrandes, notaire associé à Saint-Mandé, par M.
Denis B... à M. Philippe X..., moyennant le prix de 350 000 francs, ou la
valeur de l'immeuble dont s'agit, et, d'autre part, auprès de Mme Marie-José
X..., la somme de 6 250,41 euros, à laquelle elle a été condamnée, in
solidum avec M. Philippe X... ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Laugier et Caston