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| | Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 247626
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 3ème et 8ème sous-sections réunies |
M. François Delion, Rapporteur
M. Glaser, Commissaire du gouvernement
M. Lasserre, Président
BLONDEL
Lecture du 23 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 6 juin 2002 et 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA
VILLE AU GUICHOU, agissant par son président en exercice, dont le siège est La
Ville au Guichou à Pordic (22590) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN
COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour
administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à
l'annulation du jugement du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif
de Rennes, à la demande de l'association Comité de quartier de la Ville Auvray
et de défense de l'environnement a annulé l'arrêté du 31 mai 1995 du préfet des
Côtes d'Armor l'autorisant à exploiter un élevage porcin et l'a, d'autre part,
condamné à verser la somme de 1 000 euros à cette association en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'association Comité de quartier de
la Ville Auvray et de défense de l'environnement une somme de 3 500 euros en
application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU et de Me Brouchot, avocat de
l'association Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense de
l'environnement ,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que, par un arrêté du 16 juin 1977, le GROUPEMENT AGRICOLE
D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU a obtenu l'autorisation
d'exploiter un élevage porcin de 69 porcs de plus de 30 kilos et 420 porcelets ;
que, par arrêté du 6 juin 1988, le groupement a été autorisé à procéder à une
extension de cette exploitation ; que cet arrêté a été annulé par jugement du 4
février 1994 du tribunal administratif de Rennes ; que, par un nouvel arrêté du
31 mai 1995, intervenu après une enquête publique, le préfet des Côtes d'Armor a
régularisé cette extension, en permettant au groupement de porter la capacité de
l'établissement à 1 290 places de porcs de plus de 30 kilos et 660 places de
porcelets ; que, par un jugement du 22 février 2001, le tribunal administratif
de Rennes, à la demande de l'association Comité de quartier de la Ville Auvray
et de défense de l'environnement a annulé cet arrêté ; que le groupement se
pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour
administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de
l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 19
juillet 1976, l'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte
les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui
permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article
L. 511-1 ; que l'article L. 511-1 du même code, également repris de la loi
précitée, dispose que : Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...)
installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de
l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'en
vertu enfin du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa
rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit mentionner dans
sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ;
Considérant que c'est sans erreur de droit que la cour
administrative d'appel s'est abstenue de vérifier d'office que le jugement du
tribunal administratif déféré devant elle était suffisamment motivé, un tel
moyen n'étant pas d'ordre public ;
Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que la demande
présentée par le groupement tendait à la régularisation d'une extension
d'installation classée ayant pour objet une augmentation de 1 056 places
d'engraissement et de 165 places de truies avec un post sevrage de 240 places,
que la décision litigieuse n'avait pas été régulièrement prise au regard des
prescriptions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, en l'absence de la
justification des capacités financières dont dépend le contrôle des garanties
présentées par le pétitionnaire, la cour a nécessairement répondu au moyen tiré
de ce que l'obligation de produire des informations relatives aux capacités
financières ne revêtait pas, surtout dans le cas d'une simple régularisation, un
caractère substantiel ;
Considérant qu'en jugeant que si les éléments de l'étude d'impact
faisaient suffisamment état des capacités techniques de l'exploitant au regard
des dispositions susrappelées du décret du 21 septembre 1977, aucune pièce du
dossier ne justifiait des capacités financières de ce dernier, la cour
administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus
qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation
classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité
administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à
assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement,
de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au
regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi que les garanties de
toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin ;
qu'eu égard aux finalités ainsi poursuivies par la législation des installations
classées, la circonstance que l'autorisation a été sollicitée à titre de
régularisation de l'extension d'une installation connue de l'administration et
en fonctionnement depuis plusieurs années est sans influence sur la portée de
cette obligation ; que, par suite, en jugeant qu'alors même que l'autorisation
avait pour objet de régulariser une extension déjà réalisée, le défaut de
justification des capacités financières de l'exploitant, qu'aucune pièce du
dossier entre les mains de l'administration ne venait attester par ailleurs,
entachait d'illégalité l'autorisation litigieuse, la cour administrative d'appel
n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT
AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU n'est pas fondé à
demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise
à la charge de l'association Comité de quartier de la Ville Auvray et de défense
de l'environnement , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante,
la somme que demande le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE
AU GUICHOU au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU la somme de
2 500 euros que l'association Comité de quartier de la Ville Auvray et de
défense de l'environnement demande au même titre ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN
COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA
VILLE AU GUICHOU versera à l'association Comité de quartier de la Ville Auvray
et de défense de l'environnement une somme de 2 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT
AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA VILLE AU GUICHOU, à l'association Comité
de quartier de la Ville Auvray et de défense de l'environnement et au ministre
de l'écologie et du développement durable.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 254172
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 1ère et 6ème sous-sections
réunies |
Mlle Anne Courrèges, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement
M. Robineau, Président
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
Lecture du 16 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 254172, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 juin 2003 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE
LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, dont le siège est La Croix
des Archers à La Gacilly (56200), représentée par ses représentants
légaux en exercice ; la SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2002 par lequel la
cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal
administratif de Paris du 28 mars 2002 annulant le permis de construire
délivré le 21 septembre 2000 par le préfet des Hauts-de-Seine au
Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de
l'agglomération parisienne en vue de l'édification d'un centre de tri et
de valorisation des déchets quai Franklin Roosevelt à
Issy-les-Moulineaux ;
2°) de rejeter l'appel formé par le Syndicat mixte
mentionné ci-dessus et par le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer contre le jugement du 28 mars 2002
;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une
somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 264448, la requête, enregistrée le 11
février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour la SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER ; la
SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER demande au Conseil
d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 13 décembre 2002
de la cour administrative d'appel de Paris ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée pour la SOCIETE
LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER ;
Vu la note en délibéré présentée pour le Syndicat mixte
central de traitement des ordures ménagères ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet,
avocat de la SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et de
Me Foussard, avocat du Syndicat mixte central de traitement des ordures
ménagères de l'agglomération parisienne,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du
gouvernement ;
Considérant que, sous le n° 254172, la SOCIETE
LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER demande l'annulation de
l'arrêt du 13 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de
Paris, faisant droit aux requêtes du Syndicat mixte central de
traitement des ordures ménagères (SYCTOM) et du ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a
annulé le jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Paris et
rejeté la demande qu'elle avait présentée devant ce tribunal tendant à
l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre
2000 accordant au SYCTOM un permis de construire un centre de tri et de
valorisation des ordures ménagères à Issy-les-Moulineaux ; que, sous le
n° 264448, la société requérante demande qu'il soit sursis à l'exécution
de cet arrêt ; que les deux requêtes présentent à juger les mêmes
questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ;
Considérant que, dans un mémoire en défense devant la
cour administrative d'appel, la société requérante avait invoqué un
moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de
construire, en application de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977,
était insuffisante faute de mentionner les raisons pour lesquelles le
projet, parmi les autres partis envisagés, avait été retenu ; que la
cour administrative d'appel a omis de répondre à ce moyen ; que son
arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens de la requête, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des
dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de
régler l'affaire au fond ;
Considérant que les requêtes présentées devant la cour
administrative d'appel par le SYCTOM et par le ministre de l'équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont dirigées
contre le même jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars
2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
;
Sur la recevabilité de l'appel du ministre :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le
ministre a intitulé son mémoire d'appel recours en cassation n'est pas
de nature à rendre son recours irrecevable ; que, d'autre part, le
ministre produit le rapport d'émission, portant la date, non contestée,
du 4 juin 2002, de la télécopie par laquelle il a saisi la cour de son
appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 avril précédent ; que
son envoi par télécopie ayant été régularisé, son appel n'était donc pas
tardif ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la
SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER doivent être
écartées ;
Sur les interventions :
Considérant que le SYCTOM, titulaire du permis de
construire litigieux, a intérêt à l'annulation du jugement qui a annulé
ce permis et dont il interjette d'ailleurs lui-même appel ; qu'il en va
de même du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer ; que, par suite, les interventions présentées
respectivement, d'une part, par le SYCTOM à l'appui de l'appel du
ministre, lequel n'était pas irrecevable et, d'autre part, par le
ministre à l'appui de l'appel du syndicat, doivent être admises ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code
de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte
intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la
requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la
suspension, en l'état du dossier ; que ces dispositions ont pour objet
de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte
intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées sur l'ensemble des
vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte ;
Considérant que si le tribunal administratif a retenu
plusieurs moyens pour fonder l'annulation du permis de construire
litigieux, le jugement précise que cette annulation intervient sans
qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; que,
par cette motivation, le tribunal administratif laisse entendre que
d'autres moyens invoqués auraient éventuellement pu conduire à
l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, il a méconnu
l'obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l'article
L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que son jugement doit, par suite,
être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer
immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LABORATOIRE DE
BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que les articles R. 510-1
et R. 510-2 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.
510-1 du même code, prévoient que, dans la région Ile-de-France, la
construction d'installations servant à des activités industrielles ne
relevant pas de l'Etat ou de son contrôle doit être soumise à un
agrément, délivré par le préfet dans le cas où une convention relative
aux modalités locales de respect des objectifs d'aménagement et de
développement du territoire et de la politique de la ville a été conclue
entre la commune intéressée et l'Etat ; que l'article R. 510-8 dispose
par ailleurs que dans le cas où l'agrément est requis, le permis de
construire ne peut être délivré que sur production de la décision
d'agrément ; qu'il en résulte que si le permis litigieux devait être
précédé de cet agrément, intervenu le 20 mars 2000, sa légalité n'était
pas pour autant subordonnée à celle de ce dernier acte, faute d'être
pris pour son application ; que les moyens, tirés de ce qu'il n'est pas
établi que le préfet était compétent pour accorder l'agrément faute de
certitude sur la régularité de la convention conclue entre la commune
d'Issy-les-Moulineaux et l'Etat et de ce que l'agrément aurait été
délivré au vu d'un dossier incomplet, ne peuvent donc être utilement
invoqués à l'encontre du permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de leur
teneur, les documents complémentaires versés au dossier de demande de
permis de construire le 5 septembre 2000 et qui concernaient des
autorisations d'occupation du domaine public, n'étaient pas de nature à
remettre en cause l'appréciation que le service gestionnaire de la
voirie, conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code de
l'urbanisme, avait portée le 3 juillet 2000 sur les effets de la
construction envisagée sur les accès à la voie publique ; que le moyen
tiré de l'irrégularité de la consultation de ce service doit donc être
écarté ; que, de la même façon, ces documents n'étaient pas de nature à
exercer une influence sur l'avis porté par la sous-commission
départementale pour la sécurité quant aux risques d'incendie et de
panique ; que l'avis rendu par cette instance le 13 juillet 2000 n'était
donc pas entaché d'irrégularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des
dispositions combinées des articles L. 421-3 et R. 421-38-20 du code de
l'urbanisme et L. 111-7, R. 111-19-7 et suivants, R. 123-38 et R. 123-39
du code de la construction et de l'habitation, que la sous-commission
départementale pour l'accessibilité doit se prononcer sur les demandes
de permis concernant, notamment, les établissements recevant du public
tels que le centre de tri et de valorisation des déchets en cause dans
le présent litige ; qu'il n'est pas contesté que cette sous-commission a
rendu son avis le 7 juin 2000, au vu d'un dossier qui contenait les
éléments suffisants pour lui permettre de porter une appréciation sur
l'accessibilité des personnes handicapées au bâtiment projeté ; que si
la SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER critique la
composition et le fonctionnement de la commission communale
d'accessibilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette
commission, dont la consultation n'était pas obligatoire, se soit
prononcée sur la demande de permis de construire ; qu'enfin, la
circonstance que la direction départementale de l'équipement ait été
consultée alors que les textes applicables en la matière n'en prévoient
pas l'intervention est sans incidence sur la légalité de la décision
préfectorale attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la
consultation au titre de l'accessibilité aurait été irrégulière doivent
être écartés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'une consultation, même
facultative, n'est régulière que si l'organisme consulté a été
destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre un avis
en toute connaissance de cause ; que tel était le cas en l'espèce du
dossier transmis au Service de navigation de la Seine saisi pour avis ;
que, dès lors, la circonstance que ce service a demandé des études
complémentaires sur l'impact du projet de construction en termes
hydrauliques et a finalement rendu un avis défavorable faute, selon lui,
d'avoir été plus complètement éclairé, n'est pas de nature à rendre sa
consultation irrégulière ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du A de
l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la
demande de permis de construire comporte : / 5° Deux documents
photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement
dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y
occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le
plan de situation et le plan de masse. / 7° Une notice permettant
d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le
paysage et l'environnement existants et expose et justifie les
dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la
construction, de ses accès et de ses abords ; qu'il ressort des pièces
du dossier que l'étude d'impact accompagnant le projet de construction
du centre de tri et de valorisation comportait une notice architecturale
et une autre intitulée espaces verts , ainsi que des documents
photographiques, graphiques et de synthèse permettant de situer le
terrain dans son environnement et d'apprécier l'impact visuel de la
construction et d'évaluer les dispositions prises pour assurer
l'insertion de l'ouvrage dans cet environnement ; que si les points et
angles de prise de vue n'ont pas été reportés sur les plans de situation
et de masse, les documents photographiques sont accompagnés de légendes
indiquant les endroits d'où les clichés ont été pris ; que, dans ces
conditions, les insuffisances du dossier ne sont pas telles qu'elles
auraient empêché le préfet de se prononcer en connaissance de cause ;
Considérant, en sixième lieu, que la société requérante
fait valoir que la construction projetée aurait dû, préalablement à la
délivrance du permis de construire, être autorisée en vertu de l'article
10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau désormais codifié aux
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement ; que,
toutefois, la construction projetée est une installation classée,
catégorie qui n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'article 10
précité de la loi sur l'eau ; que, par ailleurs, si l'article R. 421-3-2
du code de l'urbanisme prévoit que la demande de permis de construire
doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande
d'autorisation au titre de la législation sur les installations
classées, aucun texte n'impose que cette autorisation soit délivrée
préalablement au permis de construire ; que le moyen doit, dès lors,
être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du
décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
désormais codifiée aux articles L. 122-1 et suivants du code de
l'environnement : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation
avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs
incidences prévisibles sur l'environnement./ L'étude d'impact présente
successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son
environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les
espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets
directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l'environnement (...) ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis
envisagés, le projet présenté a été retenu ;
Considérant que la société requérante fait valoir que
l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis est insuffisante
quant à l'analyse du sous-sol ; qu'il ressort toutefois des pièces du
dossier que l'étude rend compte de recherches sur l'état de pollution de
ce sous-sol et de sondages effectués jusqu'à 35 et 45 mètres de
profondeur ; que si une paroi moulée sera enfouie plus profondément
encore, le bâtiment lui-même est enterré à moins de 35 mètres ; que,
dans ces conditions, si elle ne repose pas sur une analyse exhaustive du
sous-sol, l'étude comporte des informations suffisantes pour respecter
les prescriptions du décret précité ; qu'il en va de même de l'analyse
du trafic routier, fondée, contrairement à ce que prétend la société
requérante, sur des comptages récents et étalés dans le temps ; que
l'étude d'impact indique les incidences de la construction projetée sur
le stockage et l'écoulement des crues sans que la mention d'études
complémentaires sur la gestion du risque d'inondation ne révèle, en
l'espèce, de lacunes telles qu'elles remettraient en cause la régularité
de la procédure ; que l'étude précise l'ampleur des déblais à évacuer et
les incidences de cette évacuation sur l'environnement, rendant ainsi
sans conséquence le défaut de mention de l'auto-pont comme modalité
technique finalement retenue pour cette évacuation ; qu'enfin, l'étude
d'impact indique, dans un chapitre intitulé description du centre de
valorisation et raisons des choix techniques et géographiques , les
raisons pour lesquelles, parmi les trois implantations envisagées pour
le centre, celle présentée dans la demande avait finalement été retenue
; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, par
suite, être rejeté en ses différentes branches ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article
R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire
est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire,
soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire
sur le terrain (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le SYCTOM
était, à la date de délivrance du permis litigieux, titulaire d'une
promesse de vente datée du 16 juin 1999 conclue avec la Société
immobilière pour l'automobile et la mécanique (SIAM), dont il n'était
pas contesté devant le préfet qu'elle était propriétaire de
l'intégralité du terrain d'assiette ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article
R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées,
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique ; que les installations du centre
de tri et de valorisation des ordures ménagères seront partiellement
enterrées, des matériaux absorbants prévus et les sources de vibration
équipées de dispositifs en diminuant l'ampleur ; que les émissions
sonores seront ainsi limitées ; que, de la même façon, des dispositions,
dont le bâchage des bennes, ont été prises pour réduire les nuisances
olfactives ; qu'il ne ressort pas des éléments techniques versés au
dossier que les risques d'explosion du coke de lignite seraient avérés ;
qu'enfin, des mesures ont été prises afin de cantonner la crue à une
partie des installations, et limiter les conséquences d'une éventuelle
inondation en termes de pollution hydraulique ; que, dès lors, le moyen
tiré de ce que le permis serait entaché d'erreur manifeste
d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code
de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société
requérante fait valoir que la révision du plan d'occupation des sols de
la commune d'Issy-les-Moulineaux aurait été illégale faute de
convocation régulière du conseil municipal, elle n'assortit pas ce moyen
des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du § 3 de
l'article UFc2 du règlement du plan d'occupation des sols : Le secteur
étant situé en zone inondable, toute surface de plancher fonctionnel
doit être située au dessus de la cote NGF31,84./ Au dessous de cette
cote ne peuvent être réalisées que les surfaces répondant aux
prescriptions ci-dessous : / elles sont affectées à un usage de
stationnement de véhicules, / elles constituent les accès aux immeubles,
/ elles sont affectées à des équipements d'intérêt général, qui, pour
des raisons fonctionnelles, doivent être situés près du fleuve ; que,
d'une part, il n'est pas contesté que le centre de tri et de
valorisation des ordures ménagères, dont le site de construction est
situé dans cette zone inondable, constitue un équipement d'intérêt
général ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que
l'ampleur des besoins en eau industrielle de l'installation, pour les
besoins du système de réfrigération et de production de vapeur,
nécessitait l'implantation de l'usine à proximité immédiate du fleuve,
ce qui permettait également qu'une partie du transport soit réalisée par
voie fluviale ; que, dès lors, les dispositions de l'article UFc2 du
règlement du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article UFc3 de ce
règlement prévoit que Toute construction ou installation doit être
desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble (...). Les
accès ne doivent pas présenter un risque anormal pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les
accès, ni une gêne au regard de l'intensité du trafic sur les voies
concernées et l'article UFc12 que Toutes dispositions devront être
prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au
stationnement et manoeuvres, de façon à ce que les chargements et
déchargements des véhicules s'effectuent à l'intérieur de la propriété ;
qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la possibilité
d'un transport par voie fluviale et du non-franchissement du quai
Roosevelt, le nouveau centre induira un moindre trafic routier que le
centre auquel il est destiné à se substituer, implanté à proximité
immédiate ; que, par ailleurs, la création d'un circuit souterrain de
circulation des bennes garantit le déroulement dans l'enceinte du site
des opérations de chargement et déchargement ; que, dès lors, les
dispositions précitées des articles UFc3 et UFc12 n'ont pas été
méconnues ;
Considérant, en sixième lieu, que l'article UFc13 du
règlement du plan d'occupation des sols dispose que 25 pour cent au
moins de la surface du terrain doivent être traités en surfaces
végétales dont 25 pour cent minimum comportant une épaisseur de terre de
1 m minimum ; qu'il ressort des pièces du dossier que 10 240 m² sur 36
872 m² seront traités en surfaces végétales ; que les documents y
figurant permettent également de vérifier la condition tenant à
l'épaisseur de terre ;
Considérant, enfin, que la circonstance que, selon la
société requérante, d'autres lieux d'implantation du centre de tri et de
valorisation des ordures ménagères auraient été préférables à celui
retenu est sans incidence sur la légalité du permis de construire
délivré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la
SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER n'est pas fondée à
demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2000 par
lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le Syndicat mixte central
de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne à
construire un centre de tri et de valorisation des ordures ménagères
quai Roosevelt à Issy-les-Moulineaux ;
Considérant que la présente décision statue sur la
requête en annulation de l'arrêt attaqué ; que les conclusions de la
requête n° 264448 tendant au sursis à exécution de cet arrêt sont, par
suite, devenues sans objet ;
Considérant que, par application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de
mettre à la charge de la SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES
ROCHER la somme de 10 000 euros à verser au Syndicat mixte central de
traitement des ordures ménagères au titre des frais exposés par lui
devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le
Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces
mêmes dispositions font obstacle à ce que ce syndicat ou l'Etat, qui ne
sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la
société requérante la somme qu'elle demande au même titre ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 13 décembre 2002 de la cour
administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête
n° 264448 tendant au sursis à exécution de l'arrêt du 13 décembre 2002.
Article 3 : Les interventions présentées par le Syndicat
mixte central de traitement des ordures ménagères et le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
devant la cour administrative d'appel de Paris sont admises.
Article 4 : Le jugement du 28 mars 2002 du tribunal
administratif de Paris est annulé.
Article 5 : Les demandes présentées par la SOCIETE
LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER devant le tribunal
administratif de Paris sont rejetées.
Article 6 : La SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER versera au Syndicat mixte central de traitement des ordures
ménagères la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par le
Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères devant le
tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil
d'Etat est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la
SOCIETE LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, au Syndicat mixte
central de traitement des ordures ménagères de l'agglomération
parisienne et au ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Titrage : Excès de pouvoir
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