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[ INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE D'OBJECTIF ] [ ACTION JUDICIAIRE DU SALARIE EN RUPTURE DE CONTRAT ET LICENCIEMENT ] [ LICENCIEMENT ECONOMIQUE ] [ PROCEDURE DE LICENCIEMENT ] [ LICENCIEMENT ET ETAT DE GROSSESSE ] [ PROCEDURE DISCIPLINAIRE ] [ LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE ET ANNULATION DE LA DECISION CONFIRMATIVE DE L'INAPTITUDE ] [ LICENCIEMENT EN FIN DE CHANTIER ] [ PROTECTION DU CONSEILLER DU SALARIE ] [ REFUS DE REPONDRE A DES APPELS DE L'EMPLOYEUR SUR LE TELEPHONE PORTABLE ] [ REFUS PAR LE SALARIE D'UTILISER UN MOYEN DE TRAITEMENT AUTOMATISE NON DECLARE A LA CNIL ] [ REFUS DE RETROGRADATION ET LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ] [ REFUS D'AUGMENTATION DE L'AMPLITUDE DE L'HORAIRE DE NUIT ] [ LICENCIEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR MALADIE ET REMPLACEMENT DEFINITIF ] [ GREVISTES AYANT INTERDIT L'ACCES DES LIEUX DE TRAVAIL ] [ REFUS DE SUIVRE UNE FORMATION ] [ INDEMNITES DE RUPTURE D'UN SALARIE MIS A LA DISPOSITION D'UNE FILIALE ETRANGERE ] [ DEMISSION ET PRISE D'ACTE D'UNE RUPTURE ] [ EBRIETE ET LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE ] [ PROPOS RACISTES ET FAUTE GRAVE ] [ PROPOS ANTISEMITES ENVOYES PAR MESSAGERIE ELECTRONIQUE ] [ PRODUCTION PAR LE SALARIE DE DOCUMENTS APPARTENANT A L'EMPLOYEUR ] [ LICENCIEMENT EMPECHANT LA LEVEE DE STOCK OPTIONS ] [ STOCK OPTIONS ] [ REITERATION DE FAITS FAUTIFS ET FAUTE GRAVE ]
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-45931
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W
01-45.931 et X 01-45.932 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mmes X... et Y..., respectivement
engagées par la société Follet Boyauderie Blesoise, en qualité
de manoeuvre le 1er décembre 1992 et le 14 septembre 1993, et
affectées en dernier lieu pour la première, à un poste de
mesurage des gros et menus de boeuf, pour la seconde, à un poste
de grattage des gros de boeuf, ont été licenciées
respectivement le 8 septembre 1997 et le 22 mai 1996 pour
insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ;
qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt
infirmatif attaqué (Orléans, 21 septembre 2000) de les avoir déboutées
de leur demande tendant à voir condamner leur employeur au
paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, outre pour Mme Y... une somme à titre
de dommages-intérêts, et ordonné la restitution à la société
des sommes qui ont pu être consignées entre les mains de
l'huissier à la suite de l'exécution provisoire, alors, selon le
moyen, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en
soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier,
dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la
lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et
sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, le juge devra nécessairement
rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes,
d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir
atteints ; d'où il résulte que la cour d'appel qui, pour estimer
que le licenciement des salariées était fondé sur une cause réelle
et sérieuse, se borne à constater les mauvais résultats de
celles-ci au regard des objectifs fixés par l'employeur, dont
elle précise qu'ils étaient réalistes, a entaché sa décision
d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail ;
Mais attendu que
si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une
cause de licenciement, la cour d'appel qui a constaté, d'une
part, le caractère réaliste des objectifs fixés par
l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint
les objectifs résultait d'une insuffisance professionnelle des
salariées, n'avait pas à relever une faute du salarié pour décider
que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Follet Boyauderie
Blesoise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du treize janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : NT
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 13 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-40223
Inédit
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5
novembre 2001) que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1977 par la Mutuelle
MACIF Provence-Méditerranée en qualité de rédactrice, a été licenciée,
le 24 mars 1999, pour insuffisance de travail s'étant manifestée,
notamment, par un retard chronique dans la gestion de ses dossiers ; que
contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la
juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe au présent
pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir
dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de
l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de
ce chef, alors, selon le moyen :
1 ) que la salariée faisait valoir dans ses conclusions
qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel, ce qui expliquait qu'elle ne
pouvait traiter le même nombre de dossiers que les autres rédacteurs
composant le service et qu'elle avait dû à plusieurs reprises pallier
leur absence en traitant leurs dossiers ; qu'en ne répondant pas à ce
moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et,
partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les
conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu
que la salariée n'invoquait ni n'établissait une mauvaise organisation
du service, quand il ressortait des conclusions de la salariée qu'au
contraire, elle soutenait que son retard était du à une organisation défectueuse
du service auquel elle appartenait, a violé l'article 1134 du Code civil
;
3 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes
les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en
évinçaient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner les pièces
produites aux débats par la salariée et aux termes desquelles il
apparaissait que les retards étaient dus à une mauvaise organisation du
service "matériel auto" ; qu'en omettant d'examiner toutes les
pièces et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé
l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure
civile ;
4 ) que nul ne peut se faire preuve à soi-même ; qu'en
retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir
reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse des
rapports, relevés de corbeille et tableaux de statistiques élaborés par
le seul employeur, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1153 du
Code civil ;
Mais attendu
qu'hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt
répond implicitement mais nécessairement en les écartant aux
conclusions invoquées dès lors qu'il constate par motifs propres et
adoptés que les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle de
Mme X... étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize
janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre B
sociale) 2001-11-05
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