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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE D'OBJECTIF


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INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-45931
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-45.931 et X 01-45.932 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., respectivement engagées par la société Follet Boyauderie Blesoise, en qualité de manoeuvre le 1er décembre 1992 et le 14 septembre 1993, et affectées en dernier lieu pour la première, à un poste de mesurage des gros et menus de boeuf, pour la seconde, à un poste de grattage des gros de boeuf, ont été licenciées respectivement le 8 septembre 1997 et le 22 mai 1996 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 septembre 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner leur employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre pour Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, et ordonné la restitution à la société des sommes qui ont pu être consignées entre les mains de l'huissier à la suite de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, le juge devra nécessairement rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; d'où il résulte que la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement des salariées était fondé sur une cause réelle et sérieuse, se borne à constater les mauvais résultats de celles-ci au regard des objectifs fixés par l'employeur, dont elle précise qu'ils étaient réalistes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait d'une insuffisance professionnelle des salariées, n'avait pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 


 

Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Follet Boyauderie Blesoise ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : NT


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-40223
Inédit

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2001) que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1977 par la Mutuelle MACIF Provence-Méditerranée en qualité de rédactrice, a été licenciée, le 24 mars 1999, pour insuffisance de travail s'étant manifestée, notamment, par un retard chronique dans la gestion de ses dossiers ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :

1 ) que la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'elle ne travaillait qu'à temps partiel, ce qui expliquait qu'elle ne pouvait traiter le même nombre de dossiers que les autres rédacteurs composant le service et qu'elle avait dû à plusieurs reprises pallier leur absence en traitant leurs dossiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée n'invoquait ni n'établissait une mauvaise organisation du service, quand il ressortait des conclusions de la salariée qu'au contraire, elle soutenait que son retard était du à une organisation défectueuse du service auquel elle appartenait, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évinçaient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner les pièces produites aux débats par la salariée et aux termes desquelles il apparaissait que les retards étaient dus à une mauvaise organisation du service "matériel auto" ; qu'en omettant d'examiner toutes les pièces et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que nul ne peut se faire preuve à soi-même ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse des rapports, relevés de corbeille et tableaux de statistiques élaborés par le seul employeur, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt répond implicitement mais nécessairement en les écartant aux conclusions invoquées dès lors qu'il constate par motifs propres et adoptés que les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle de Mme X... étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre B sociale) 2001-11-05

 

 

 

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