AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 16 du Code
civil ;
Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans son numéro 2685 un
article intitulé "Routes, la guerre oubliée" où était publiée la
photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi dévêtu sur un
brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les
secouristes du Samu 77, sous-titrée par la légende : "Il faisait la
course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer"
; que les consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain
X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un accident
de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, portait atteinte à la
dignité de la personne représentée, ont attrait en justice la société
Hachette Filipacchi associés ;
Attendu que pour condamner la société Hachette Filipacchi associés à
payer des dommages-intérêts aux consorts X..., la cour d'appel a
notamment énoncé que le droit à
la liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits
de l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne
pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où l'article ne
relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de
société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat de
l'intéressé, qui représentait le fils et frère des intimés, le visage
maculé de sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité
de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa
famille ;
Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la liberté de la presse
implique le libre choix des illustrations d'un débat général de
phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de
la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si
l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie
litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité
de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3
avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre
deux mille quatre.
Publication : Bulletin
2004 II N° 486 p. 414
Décision attaquée : Cour
d'appel de Versailles, du 3 avril 2003
Titrages et résumés : PROTECTION
DES DROITS
DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression -
Exercice - Limites - Respect de la dignité de la personne humaine.
Le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des
illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la
seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Un hebdomadaire ayant publié un article consacré aux accidents de la
circulation illustré de la photographie d'un jeune homme inanimé,
étendu à demi-dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour
duquel s'affairaient les secouristes, ne donne pas de base légale à
sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 16 du Code civil, une
cour d'appel qui, pour condamner un hebdomadaire à payer des
dommages-intérêts aux membres de la famille de la personne décédée,
retient que l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était
consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée
sans précaution d'anonymat portait atteinte à la dignité de la
victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa
famille, sans rechercher si l'information des lecteurs justifiait la
publication de la photographie litigieuse, ni caractériser
l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime.
PROTECTION DES DROITS
DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à
l'image -
Atteinte - Exclusion - Cas - Illustration d'un phénomène de société
- Condition PROTECTION DES DROITS
DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à
l'image -
Atteinte - Photographies - Publication - Illustration d'un phénomène
de société - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS
DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites
- Respect de la dignité de la personne humaine CONVENTION EUROPEENNE
DES DROITS
DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Cas -
Publication d'images
de personnes impliquées dans un événement
Précédents jurisprudentiels : A
rapprocher : Chambre civile 1, 2003-11-13, Bulletin, I, n° 231, p.
183 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 9, 16Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales art. 10