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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

LIBERTE D'EXPRESSION ET RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE


 

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Cour de cassation 
chambre civile 2 
Audience publique du jeudi 4 novembre 2004 
N° de pourvoi: 03-15397 
Publié au bulletin Cassation.

M. Dintilhac., président 
M. Grignon Dumoulin., conseiller rapporteur 
M. Domingo., avocat général 
la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin., avocat(s) 

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 16 du Code civil ;

 

Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans son numéro 2685 un article intitulé "Routes, la guerre oubliée" où était publiée la photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu 77, sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer" ; que les consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, portait atteinte à la dignité de la personne représentée, ont attrait en justice la société Hachette Filipacchi associés ;

 

Attendu que pour condamner la société Hachette Filipacchi associés à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., la cour d'appel a notamment énoncé que le droit à la liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits de l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat de l'intéressé, qui représentait le fils et frère des intimés, le visage maculé de sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille ;

 

Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


 



Publication : Bulletin 2004 II N° 486 p. 414

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 3 avril 2003


    Titrages et résumés : PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la dignité de la personne humaine. 
    Le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.

    Un hebdomadaire ayant publié un article consacré aux accidents de la circulation illustré de la photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi-dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 16 du Code civil, une cour d'appel qui, pour condamner un hebdomadaire à payer des dommages-intérêts aux membres de la famille de la personne décédée, retient que l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille, sans rechercher si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractériser l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime. 

    PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Exclusion - Cas - Illustration d'un phénomène de société - Condition PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Illustration d'un phénomène de société - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Respect de la dignité de la personne humaine CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Cas - Publication d'images de personnes impliquées dans un événement 

    Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 1, 2003-11-13, Bulletin, I, n° 231, p. 183 (rejet), et les arrêts cités.

    Textes appliqués :

      Code civil 9, 16Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10

     

 

 

 

 

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