Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 27 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-12391
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la Caisse d'épargne Ile-de-France
Nord de son désistement à l'égard de la société Masteram
International Limited, de Mme X... et de la compagnie Les
Mutuelles du Mans ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, créancière de M. Y... placé en
liquidation judiciaire, la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord
(la Caisse d'Epargne) a assigné la société Masteram
international Limited (la société Masteram) ainsi que les
avocats de cette dernière, Mme Virginie Z..., du barreau de
Versailles et Mme X..., du barreau de Paris, en paiement de la
somme de 6 040 000 francs représentant la différence entre le
prix d'adjudication sur surenchère à la société Masteram d'un
bien immobilier appartenant à son débiteur, le 27 mars 1996 et
celui de sa revente sur folle enchère le 19 février 1997 ;
qu'agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., M.
A... de B... est intervenu volontairement à l'instance afin de
recevoir les sommes susceptibles d'être mises à la charge des défendeurs
; que la compagnie Les Mutuelles du Mans est également intervenue
volontairement ; que les premiers juges ont condamné la société
Masteram à verser entre les mains de M. A... de B... ès qualités,
la somme de 6 040 000 francs et rejeté les demandes formées par
la Caisse d'Epargne contre Mme Z... et Mme X... en retenant
qu'aucune faute n'était établie à leur encontre ;
Attendu que la Caisse d'Epargne fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 février 2001) d'avoir
rejeté sa demande dirigée contre Mme Z..., alors, selon le moyen
:
1 ) que l'article 711 du Code de procédure
civile, qui interdit notamment aux avocats d'enchérir pour des
personnes notoirement insolvables, à peine de nullité de
l'adjudication et de dommages-intérêts, n'exclut pas que la
responsabilité d'un avocat puisse être recherchée en dehors des
hypothèses qu'il prévoit, sur le fondement de la responsabilité
civile de droit commun, de sorte qu'en énonçant que la Caisse d'Epargne
ne pouvait rechercher la responsabilité de Mme Z... qu'en
rapportant la preuve de l'insolvabilité notoire de son client au
sens de l'article 711 du Code de procédure civile, la cour
d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que l'obligation faite à l'avocat par
l'article 29-4 du règlement intérieur du barreau de Versailles
de demander à son client une provision égale à 1/10ème de
l'enchère envisagée constitue une mesure élémentaire de
prudence, destinée non seulement à s'assurer de la solvabilité
du client, mais également à dissuader celui-ci de s'engager à
la légère ; qu'une telle consignation, si elle ne garantit pas
de façon certaine le paiement par l'adjudicataire du solde du
prix, est de nature à réduire le risque de non paiement, de
sorte que l'avocat qui ne respecte pas cette obligation commet non
seulement une faute déontologique, mais encore une imprudence
engageant sa responsabilité en cas de non-paiement du prix par
son client ; qu'en jugeant qu'en acceptant de surenchérir à
hauteur de dix millions de francs pour la société Masteram, en
se contentant d'une simple provision de 250 000 francs, Mme Z...
n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité
civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 ) qu'en subordonnant la condamnation de Mme
Z..., dont la faute était à l'origine du préjudice subi par la
Caisse d'Epargne du fait du non-paiement du prix par son client,
et du manque à gagner résultant de la revente de l'immeuble sur
folle enchère pour seulement 3 360 000 francs, à la preuve de
l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée contre la
société Masteram sur le fondement de l'article 741 (a) du Code
de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du
Code civil ;
Mais attendu que
l'arrêt retient à bon droit que, sauf à risquer de porter
atteinte à la liberté des enchères, les personnes désireuses
de porter des enchères ne peuvent en être empêchées en dehors
des cas où une disposition législative ou réglementaire y fait
obstacle ; qu'il relève ensuite qu'à cet effet l'article 711 du
Code de procédure civile fait interdiction aux avocats d'enchérir
pour les personnes notoirement insolvables, de sorte que les
dispositions du règlement intérieur du barreau dont l'objet ne
peut être de réglementer la procédure civile ne pouvait de ce
chef créer une obligation civile à la charge de l'avocat ; qu'il
constate, enfin, qu'était, au contraire, établie l'apparente
solvabilité de la société Masteram qui, préalablement aux enchères,
avait remis à son avocate un chèque de 250.000 francs et payé
les frais et émoluments ; que le moyen, inopérant en sa
troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas
fondé en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Ile de France Nord
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Ile-de-France
Nord et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. A... de
B... et celle de 2 500 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1e chambre, section
A) 2001-02-13
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