Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 31 mars 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-10901
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Favre.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Delaporte, Briard et
Trichet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit la société Renault SAS en son intervention
volontaire accessoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre
1999), que les services de la brigade des douanes ont effectué un
contrôle sur un camion, propriété de la société Transremar, transportant
des vitres de plusieurs modèles de voitures légalement fabriquées en
Espagne par la société Rioglass à destination de la Pologne ; qu'il fût
constaté que les pare-brise qui devaient être montés sur des modèles
Peugeot, Citroën ou Renault comportaient, au côté de la marque du
fabriquant, le logo ou la marque des constructeurs français ;
qu'un procès-verbal de retenue, puis de saisie de
marchandises a été dressé les 25 et 27 novembre 1997 pour soupçon de
contrefaçon ; que la société Rioglass a saisi le juge des référés afin
de voir ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie ;
Attendu que l'administration des Douanes fait grief à
l'arrêt d'avoir dit que sont constitutives de voies de fait tant la
retenue du camion que celles des pare-brise et vitres et de l'avoir
condamnée à restitution de marchandises, documents et cautions, alors,
selon le moyen :
1 / qu'il résultait du procès-verbal du 27 novembre 1997
que les marchandises étaient exportées d'Espagne vers la Pologne sous
couvert d'un titre de transit communautaire EX T2 souscrit le 24
novembre 1997 ; que le régime de transit communautaire est un régime
suspensif qui permet la circulation entre deux points du territoire
douanier de la Communauté et de la Pologne en exemption de droits à
l'importation, d'imposition ou de mesures de politique commerciales ;
que les marchandises sont maintenues sous sujétion douanière tout au
long du transit ; que le règlement CEE du 22 décembre 1994 ne s'applique
pas aux marchandises communautaires sous régime suspensif tel que visé à
l'article 1a) dudit règlement ; qu'en déclarant dès lors que les
marchandises ne bénéficiaient pas de la suspension des droits et taxes
pour en déduire l'application du règlement de 1994 susvisé qui n'aurait
pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des
douanes ainsi que ce règlement par fausse application ;
2 / qu'en tout état de cause, l'article 2c de l'arrêté du
6 février 1995 dispose que "toute requête déposée par un titulaire doit
comprendre... le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà
rendues en matière de contrefaçon du droit invoqué par le titulaire" ;
qu'en exigeant dès lors la production de décisions de justice qui ne
sont nullement obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3 / qu'elle a saisi les marchandises litigieuses sur le
fondement des articles 38-4 et 215 bis du Code des douanes et ainsi
indépendamment des dispositions de la propriété intellectuelle ; que le
fait que le propriétaire de la marque ne justifierait pas des mesures
conservatoires ou d'une action civile ou pénale n'entraînait aucune
conséquence sur la procédure douanière ; qu'en estimant le contraire, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4 / qu'en tout état de cause, la mesure de retenue est
levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de 10
jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des
marchandises de justifier soit des mesures conservatoires soit de s'être
pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les
garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle ; qu'en
écartant la plainte contre X et une assignation devant le tribunal civil
motifs pris de ce qu'elles seraient intervenues plus de 10 jours après
la retenue bien que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la
notification de la retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 716-8
du Code de la propriété intellectuelle ;
5 / que le droit conféré à la marque ne permet pas à son
titulaire d'interdire l'usage de la marque dès lors que cet usage se
fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et
commerciale ; qu'en l'espèce, la marchandise a été retenue par les
douaniers de manière légale compte tenu des lettres des sociétés Peugeot
et Citroën reposant sur la certitude objective qu'il s'agissait de
contrefaçons, donc d'une reproduction illicite de la marque ;
Mais attendu que la Cour de Justice des Communautés
européennes, saisie à titre préjudiciel par arrêt de cette chambre du 26
mars 2002, a dit pour droit (CSCE, 23/10/2003, affaire C 115/02) que
l'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise
en oeuvre, en application d'une législation d'un Etat membre en matière
de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités
douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans
un autre Etat membre et destinées, après avoir transité par le
territoire du premier Etat membre, à être mises sur le marché d'un pays
tiers ; qu'elle a précisé que l'opération de transit ne constituant pas
une mise sur le marché, une mesure de retenue en douane, telle que celle
opérée par l'administration des Douanes, ne saurait être justifiée par
des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale au
sens de l'article 30 CE ; que par ces motifs de pur droit l'arrêt se
trouve justifié ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'administration des Douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne l'administration des Douanes à payer aux sociétés Rioglass et
Transremar SL la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 66 p. 68
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1999-11-22
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre commerciale,
2002-03-26, Bulletin, IV, n° 58, p. 59 (sursis à statuer et renvoi
devant la Cour de justice des Communautés européennes) ; CJCE,
2003-10-23, aff. C-115/02, administration des Douanes et Droits
indirects, Rec., 2003, I, p.
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