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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

LICENCIEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR MALADIE ET REMPLACEMENT DEFINITIF


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MALADIE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 10 novembre 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-45156
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

 

Attendu que Mme X..., qui occupait les fonctions de comptable salariée de la société Express national service, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 novembre 1998 ; que la société l'a licenciée, le 15 décembre 1999, avec un préavis jusqu'au 17 mars 2000, au motif que son absence prolongée désorganisait le service comptable de l'entreprise et qu'il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

 


 

 

Attendu que tout en constatant que Mme X... n'avait été effectivement remplacée que plusieurs mois après son licenciement, la cour d'appel a décidé que celui-ci était justifié dès lors qu'il avait été pourvu au remplacement de la salariée ;

 

 

Attendu, cependant, que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ;

 

 

Que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a, dès lors, pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne la société Express national service aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Express national service ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) 2002-06-27
 


 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 10 novembre 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-45187
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

 

 

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que si le second faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ;

 


 

 

Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1991 par la société BTE Toutelect en qualité de chef d'équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2000 ; qu'il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre invoquant la nécessité d'assurer, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, son remplacement dans son poste de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

 

 

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale) 2002-06-20

 

 

 

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