REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE : PREUVE
01-11.729
Arrêt n° 1234 du 13 juillet 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Epoux
X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Air France SA
Sur le moyen unique pris en ses trois
branches :
Attendu que les époux X... titulaires de
deux billets d’avion sur un vol Air France Paris-Tunis dont le départ était
prévu à 8h20 avec heure limite d’ enregistrement à 7h50, n’ont pu être
embarqués, la compagnie Air France ayant refusé de procéder à leur
enregistrement en raison, selon elle, de leur arrivée tardive au comptoir ;
qu’ils ont engagé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre du
transporteur ;
Attendu qu’ils font grief à l’arrêt
attaqué (Paris, 9 mars 2001) d’avoir jugé que la société Air France n’avait
commis aucune faute alors selon le moyen :
1°/ qu’en se fondant exclusivement sur
le listing informatique rassemblant l’ensemble des opérations
d’enregistrement, élément de preuve fourni par la compagnie Air France, pour
retenir que les époux X... s’étaient présentés après l’heure limite
d’enregistrement, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
2°/ qu’en retenant que les époux X...
ne rapportent pas la preuve que la pratique de la sur-réservation par la
compagnie Air France serait la cause du refus d’ enregistrement et que le
listing versé aux débats combattant l’attestation de M. Y..., démontre que
l’avion était complet après l’enregistrement des époux Z..., la cour d’appel
a renversé la charge de la preuve et dénaturé par omission l’attestation de
M. Y... qui avait déclaré que le chef du comptoir d’Air France avait indiqué
que l’avion était "surbooké" et a ainsi violé, d’une part l’article 1315 du
Code civil et, d’autre part, l’article 1134 du même Code ;
3°/ qu’ayant constaté la remise par Air
France aux époux X... d’attestations de non embarquement et de coupons de
vol, lesquels correspondent à la compensation évoquée par la compagnie
aérienne dans sa lettre, la cour d’appel aurait du en déduire que la
compagnie avait admis sa responsabilité ; qu’en statuant autrement, au motif
inopérant que la reconnaissance de responsabilité par Air France résultait
de renseignements erronés, donnés par l’agence de voyages et contredits par
le listing informatique des opérations, bien que la compagnie Air France ait
eu nécessairement connaissance de ce listing, document à son usage interne
lorsqu’elle a écrit la lettre du 22 octobre 1997, la cour d’appel a violé
l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le listing informatique
des opérations d’enregistrement qui est établi après présentation de divers
documents par le client, et remise d’autres documents à celui-ci par la
compagnie d’aviation, ne constitue pas un document unilatéral insuceptible
de constituer une preuve , mais vaut comme présomption simple de l’heure à
laquelle les clients se sont présentés à l’ enregistrement ; que, par
ailleurs, la cour d’appel a souverainement relevé que des passagers en liste
d’attente arrivés après l’heure limite d’ enregistrement mais avant les
époux X..., avaient été embarqués, constatation d’où il résultait que
l’avion n’était pas en état de sur-réservation ; que dès lors, c’est sans
violer l’article 1315 du Code civil que la cour d’appel s’est fondée sur ce
document et sur le fait susmentionné pour retenir que les époux X...
s’étaient présentés au comptoir d’enregistrement après l’heure limite
prévue ;
Attendu, enfin, que sous le couvert du
grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche ne
tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond
d’appréciation de la portée d’une lettre produite à titre de preuve ;
D’où il suit que le moyen ne peut être
accueilli dans aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Pluyette, conseiller le
plus ancien faisant fonction
Rapporteur : M. Gueudet, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Cossa