03-60.429
Arrêt n° 2115 du 27 octobre 2004
Cour de cassation - Chambre
sociale
Cassation partiellement sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Syndicat
CGT TF1 et autres
Défendeur(s) à la cassation : Société Télévision française (dite TF1) SA et
autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du
Code du travail, ensemble l’article 1351 du Code civil ;
Attendu qu’en vue des élections de
délégués du personnel et membres du comité d’entreprise, les organisations
syndicales représentatives ont été en avril 2002 invitées par la société TF1
à négocier le protocole d’accord préélectoral ; que par jugement du
29 novembre 2002, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a précisé
les conditions auxquelles les salariés non permanents de la société
pourraient être inscrits sur la liste électorale ; que les élections ont eu
lieu le 5 juin 2003 ; que par arrêt de la chambre sociale de la Cour de
Cassation du 30 mars 2004 le pourvoi formé contre le jugement du
29 novembre 2002 a été déclaré irrecevable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la
demande d’annulation des élections formée par les syndicats CGT-TF1, CGT-SNJ,
SFR-CGT, SNRT-CGT, fondée sur l’absence d’inscription sur la liste de
certaines catégories d’électeurs, le tribunal retient qu’il a été saisi à
trois reprises de cette question dans le cadre de recours préélectoraux, et
qu’il a plus particulièrement, par jugement du 29 novembre 2002, dit que les
salariés non permanents seraient électeurs s’ils justifiaient d’une activité
continue de trois mois au moins, même dans le cadre de contrats successifs,
au cours de l’année précédant le scrutin, quelle que soit la période de
l’année où s’est située cette activité, alors même qu’ils ne seraient plus
titulaires d’un contrat de travail au jour du scrutin, et sans autre
restriction ; que la question de l’accès à l’électorat a donc déjà été jugée
à la diligence des mêmes syndicats demandeurs et que la décision rendue a
autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
la décision prise en matière de contentieux préelectoral n'a pas autorité de
chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections
professionnelles, de sorte qu'il est de l'office du juge du fond d'examiner
tous les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, le
tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi
du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant sur ce
point mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par
le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la
cassation ;
Dit que les jugements rendus en matière de
contentieux préélectoral n'ont pas autorité de chose jugée dans le litige
tendant à l'annulation des élections et qu'en conséquence le tribunal est
tenu de statuer sur tous les moyens de fait et de droit invoqués devant
lui ;
Renvoie devant le tribunal d'instance de
Paris 3ème, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le fond du litige au
vu de l'ensemble des moyens des parties ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, Me Foussard