03-30.451
Arrêt n° 1914 du 14 décembre 2004
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Caisse primaire
d'assurance maladie CPAM du Calvados
Défendeur(s) à la cassation : Société Valéo et autres
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Ferodo,
devenue Valéo, puis de la société Allied signal, devenue Honeywell matériaux
de friction (HMF), du 27 juillet 1978 au 28 janvier 1971, puis à compter du
15 mars 1972, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la
base d’un certificat médical du 20 décembre 1996 ; qu’ayant été reconnu
atteint de la maladie professionnelle n° 30, il a saisi la juridiction de
sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son
employeur ; que la cour d’appel (Caen, 6 juin 2003) a dit que la maladie
dont il était atteint était due à la faute inexcusable de ses employeurs,
les sociétés Valéo et HMF, fixé au maximum le montant de la majoration en
capital, et dit que la majoration de rente ou de capital serait toujours
fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP dont elle suivrait
l’évolution ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie du
Calvados fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la majoration de
capital ou de rente serait toujours fixée au maximum légal quel que soit le
taux d’IPP dont elle suivrait l’évolution, alors, selon le moyen, que le
montant de la majoration de rente ou de capital, n’est pas fixé en
considération de l’importance du préjudice subi par la victime ; que la
majoration de rente est donc déterminée une fois pour toute en tenant compte
des éléments existants au moment de la décision qui en fixe le montant et ne
peut évoluer en fonction de l’amélioration ou de l’aggravation ultérieure de
l’état de la victime ; qu’en jugeant que la majoration de rente suivra
l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle du salarié, la cour
d’appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de
l'article L. 452-2 alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la
majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable
de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont
celle-ci reste atteinte, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que
cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la
victime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;