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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

MEDECIN ET LIEN DE SUBORDINATION


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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 2 mars 2004 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 02-31153
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat général : Mme Barrairon.
Avocats : la SCP Boullez, la SCP Gatineau, la SCP Richard, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 

 

Vu les articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

 

 

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la clinique de radiologie exploitée par la société civile professionnelle Peretmere-Frantz-Monnet, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de celle-ci les rémunérations versées à des médecins remplaçants ;

 


 

 

Attendu que, pour rejeter le recours de la SCP, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance dès lors que son activité s'exerce non pour son propre compte mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité générale de l'exploitation, et qu'en l'espèce, les médecins concernés ont travaillé en qualité de remplaçants non pour leur compte mais pour celui de la SCP, qu'ils ont été rémunérés par celle-ci selon un forfait, que les délégations de paiement produites par la société révèlent que ces praticiens lui ont reversé 89 % de leur chiffre d'affaire en radiologie et 66 % en échographie au titre de la location du matériel et des frais de personnel et de fonctionnement divers et que s'ils ont supporté les risques de leur exploitation personnelle, ils n'ont pas pris en charge le risque économique dans la mesure où ils ne pouvaient participer aux pertes éventuelles de la société ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus ne caractérisaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 

Dit le recours de la SCP Peretmere-Frantz-Monnet bien fondé ;

 

 

Condamne l'URSSAF de l'Yonne, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I..., Mmes J..., X... et K..., la Caisse autonome de retraite des médecins français, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Bourgogne aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme K..., de M. F... et de l'URSSAF de l'Yonne ; condamne les défendeurs à payer à la SCP Peretmere-Frantz-Monnet la somme de 2 000 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 II N° 78 p. 68
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-10-30
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition.

 

 



Selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination.

 

 

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.

 

 

Par suite, viole cette disposition l'arrêt qui, pour maintenir la décision de l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations la rémunération versée par une société civile professionnelle exploitant un centre de radiologie à des médecins remplaçants, se borne à énoncer que les praticiens concernés n'ont pas travaillé pour leur propre compte mais pour celui de la société civile professionnelle, sont intervenus selon les horaires fixés par celle-ci, sur ses patients, avec son infrastructure et son secrétariat et ont été rémunérés par elle selon un forfait.

 



SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin remplaçant dans une clinique exploitée par une société civile professionnelle

 

 



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-03-02, Bulletin, II, n° 77, p. 67, (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.

 

 

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