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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 décembre
2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-46635
Inédit
Président : M. BOUBLI conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société
SOCOTEC le 1er février 1971 en qualité d'ingénieur, rattaché à
l'agence de Niort puis à celle de Saint-Nazaire à compter du 1er
février 1976 dont il est devenu directeur le 1er avril 1996 ;
qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de mai à
novembre 1998 , il a perdu ses fonctions de directeur de
l'agence et s'est vu confier diverses fonctions pour l'agence de
Saint-Nazaire, pour le groupe agence Loire-Atlantique Vendée et
pour la direction territoriale ; qu'après avoir été muté
provisoirement à l'agence de Nantes, il a refusé d'être nommé
chef de l'agence de Nevers puis de celle de Périgueux ; qu'après
avoir été licencié le 29 novembre 2000 le salarié a saisi la
juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt
attaqué (Rennes, 19 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses
demandes alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 8 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre
choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs
de ce droit ; qu'en vertu de l'article L. 120-2 du Code du
travail, une restriction à cette liberté par l'employeur,
fût-elle prévue par une convention collective, n'est valable
qu'à la condition d'être indispensable à la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu
de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ;
qu'en s'abstenant de vérifier cette double condition, alors que
le salarié avait refusé les mutations proposées précisément en
raison des bouleversements qu'entraînait pour sa famille le
changement de domicile qu'elles impliquaient, la cour d'appel a
violé le texte précité ;
2 / que l'avenant au contrat de travail daté du
28 octobre 1998 et signé par le salarié le 16 novembre suivant
stipulait que celui-ci perdait ses fonctions de directeur
d'agence ainsi que la prime mensuelle correspondant à ce poste,
s'en voyait attribuer de nouvelles "compte tenu de ses
compétences et des responsabilités exercées dans la société
jusqu'à ce jour", et que son lieu de travail restait
Saint-Nazaire, sans indiquer nulle part que ces dispositions
étaient provisoires dans l'attente d'une amélioration de l'état
de santé du salarié ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la
confirmation par ce document du caractère contractuel de la
fixation du lieu de travail à Saint-Nazaire, a énoncé que ces
dispositions avait un caractère d'urgence et étaient
provisoires, a méconnu le sens et la portée de cet avenant en
violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que caractérise la contractualisation du lieu
de travail le maintien du salarié dans une même ville pendant 24
ans, confirmé par avenant au contrat de travail ; qu'en décidant
le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code
civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que la contractualisation du lieu de travail
peut encore résulter d'une disposition en ce sens de la
convention collective applicable ; qu'en l'espèce, l'article 46
de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés
et cadres, dont l'application n'est pas contestée, dispose que
"tout changement de lieu d'emploi comportant changement de
résidence fixe qui n'est pas accepté par l'IAC est considéré
comme licenciement et réglé comme tel ", ce dont il résulte que
le lieu de travail, en tant qu'il détermine le lieu de
résidence, est un élément du contrat de travail qui ne peut être
modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant le contraire,
s'agissant de propositions de mutation de Saint-Nazaire vers
Nevers ou Périgueux qui impliquaient pour le salarié un
changement de résidence, la cour d'appel a violé le texte
précité, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 / qu'à supposer même que le lieu de travail ne
fût pas contractualisé, la cour d'appel était tenue, en
l'absence de clause de mobilité prévue par le contrat de
travail, de préciser en quoi la nature des activités de
l'entreprise ou les fonctions inhérentes à la qualification
d'ingénieur du salarié auquel le poste de directeur d'agence et
la prime mensuelle correspondante avaient été retirés par
avenant, justifiaient qu'une mutation dans un autre secteur
géographique, éloigné, puisse lui être imposée après 24 années
d'activité professionnelle dans le même secteur ; qu'en se
bornant à relever que les offres de mutation avaient été faites
de bonne foi, sans abus de la part de l'employeur, la cour
d'appel, qui n'a pas constaté que ces offres avaient une
quelconque nécessité pour l'entreprise, n'a pas légalement
justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil
et L. 122-14-3 du Code du travail ;
6 / qu'en énonçant dans la lettre de licenciement
que la situation faite à M. X... par l'avenant à son contrat de
travail en date du 11 novembre 1998 avait nécessairement un
caractère provisoire, ce que ledit avenant ne stipulait
nullement, et que ce caractère provisoire résultait du fait que
les fonctions de moindre importance confiées par cet avenant à
M. X... ne correspondaient pas à son niveau de qualification et
aux besoins de l'entreprise, l'employeur avait fait très
clairement ressortir qu'il entendait se séparer d'un salarié
dont le coût salarial lui paraissait excessif ; qu'un tel motif
de licenciement est illicite, comme ne répondant pas aux
exigences posées par la loi pour justifier un licenciement
économique, et ne pouvait en aucun cas être imputé au salarié
qui s'est borné à refuser la mutation proposée ; qu'ainsi le
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que
la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du
Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la mention du lieu
de travail dans le contrat de travail ayant valeur d'information
à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise
que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu,
c'est sans méconnaître le sens de la lettre du 29 octobre 1998
fixant le lieu d'emploi à Saint-Nazaire, que la cour d'appel a
estimé qu'en aucune façon les parties n'avaient entendu donner
au lieu de travail le caractère contractuel qu'il n'avait pas
auparavant ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que
son état de santé avait nécessité un allégement de ses charges
et qu'il avait accepté d'être remplacé à l'agence de
Saint-Nazaire pour se voir confier diverses missions, c'est sans
méconnaître les dispositions conventionnelles que l'employeur a
proposé au salarié dont l'état de santé était redevenu
satisfaisant de nouvelles fonctions de responsabilité
correspondant à son niveau de qualification et de salaire ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a
procédé à la recherche prétendument omise et qui a relevé que
les propositions de mutation faites par l'employeur qui prenait
en charge les frais de transport et d'installation et qui
rétablissait la prime spécifique attachée à la fonction avaient
été faites de bonne foi, a pu décider que le refus du salarié
justifiait la rupture du contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze décembre deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (8e chambre)
2002-09-19
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