01-11.823
Arrêt n° 1786 du 7 décembre 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Marcel X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Elmo SA
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 214-1 du Code de la consommation,
ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2,
alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ;
Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième
des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les
documents commerciaux indiquant le prix d’un ou de plusieurs objets ou
ensemble d’objets d’ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis
en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter
diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à
l’acheteur la fiche technique d’identification de chaque objet vendu, la
délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur
lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d’ordre public
est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des
textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat
de vente ;
Attendu que le 11 janvier 1997, M. X... a souscrit un bon
de commande de divers objets d’ameublement exposés en vue de la vente dans
un magasin exploité par la société Elmo meubles ; que ce bon de commande,
portant la mention "vente au comptant, vente ferme et définitive",
comportait, en outre, l’indication des meubles vendus, le prix de vente,
soit 30 000 francs, le montant de l’acompte versé, soit 10 000 francs, et le
délai de livraison ; que M. X... ayant ensuite manifesté l’intention
d’obtenir l’annulation de cette vente, la société l’a assigné en paiement du
solde du prix de vente et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour réformer le jugement qui, sur la demande
reconventionnelle de M. X..., avait prononcé la nullité de la dite vente au
motif que le bon de commande souscrit par celui-ci ne comportait pas la
totalité des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, et qu’il
n’était pas non plus établi que les fiches techniques des meubles vendus
avaient été délivrées à M. X..., et pour accueillir la demande de la
société, l’arrêt attaqué énonce que ni le décret du 14 mars 1986, ni sa
circulaire d’application n’ont expressément édicté une quelconque nullité
comme devant être la sanction de l’inobservation des dispositions de
l’article 2 de ce décret, que celui-ci renvoie à l’article L. 213-1 du Code
de la consommation, lequel ne comporte que des dispositions d’ordre pénal,
que de même l’article L. 311-1 dudit Code ne prévoit aucune nullité ;
Qu’en se fondant sur de tels motifs, la cour d’appel a
violé par refus d’application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Me Blondel