02-12.598
Arrêt n° 1088 du 29 juin 2004
Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard
X...
Défendeur(s) à la cassation : Société lyonnaise de Banque SA
Attendu que la Lyonnaise de Banque a
consenti, le 1er juillet 1991, un prêt d'un montant de 200 000 francs à
M. X... que par jugement du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de
Valence a condamné ce dernier au paiement de la somme de 89 846,27 francs
comprenant, outre les échéances impayées depuis janvier 1995, les intérêts
échus au 31 mars 1997 au taux contractuel de 11,70 %, et ce, avec intérêts
au taux conventionnel de 14,762 % à compter du 1er avril 1997 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 313-2 du Code de la
consommation;
Attendu que, selon ce texte, le taux
effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de
prêt ;
Attendu que pour accueillir la demande de
la banque, la cour d'appel retient que le taux contractuel est fixé à
12,25 % dans le contrat de prêt, mais ramené à 11,762 % dans le tableau
d'amortissement et que selon l'article 5 du contrat, les sommes dues
porteront intérêt au taux contractuel majoré de trois points ; qu'en
statuant ainsi sans sans rechercher si le taux effectif global était stipulé
par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du
texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en ses
trois branches :
Vu l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que les mesures de grâce prévues
par ce texte peuvent être sollicitées en tout état de cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la
demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article
1244-1 du Code civil, l'arrêt retient qu'elle a été formée pour la première
fois en cause d'appel, en quoi la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il
a condamné M. X... à payer à la Lyonnaise de Banque les intérêts au taux
conventionnel et en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... fondée sur les
dispositions de l'article 1244-1 du Code civil irrecevable, l'arrêt rendu le
6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Lyon ;
Président : M. Lemontey
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado