03-17.031
Arrêt n° 2506 du 17 décembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Société Martell & Co
Défendeur(s) à la cassation : Comité d'entreprise Martell & Co et autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-4-1, L. 321-4 et L. 431-5 du Code
du travail ;
Attendu que la société Martell & Co a présenté au comité
d’entreprise un projet de plan de sauvegarde de l’emploi le 15 janvier 2003
lors de la première réunion du comité d’entreprise prévue à
l’article L. 321-3 du Code du travail ; que, lors de la troisième réunion,
le 26 février 2003, le comité d’entreprise a été appelé à émettre son avis ;
que ce dernier, ainsi que deux syndicats, ont saisi le président du tribunal
de grande instance d’Angoulême le 12 mars 2003, aux fins de faire annuler la
procédure de licenciement ;
Attendu que pour prononcer cette annulation et faire
interdiction à l’employeur de notifier les licenciements, l’arrêt infirmatif
attaqué retient que le comité d’entreprise qui n’avait connaissance lors de
la réunion du 26 février que de la version initiale du plan communiquée par
écrit le 15 janvier 2003, n’a eu communication des modifications proposées
par la direction que lors de la dernière réunion sous forme orale, si bien
que l’employeur a méconnu les dispositions des articles L. 321-4-1,
alinéa 2, et L. 431-5 qui lui imposaient de fournir en temps utile au comité
d’entreprise un document écrit comportant l’ensemble des dispositions
définitives du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des articles L. 321-4
et L. 321-4-1 du Code du travail, que le plan de sauvegarde de l’emploi sur
lequel le comité d’entreprise est réuni, informé et consulté, peut être
modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité
d’entreprise prévues à l’article L. 321-3 ; que, lorsqu'il ne s'agit pas
d'un nouveau plan, la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la
dernière réunion du comité d’entreprise sur les modifications ou
améliorations proposées, tenant à la méconnaissance des dispositions de
l’article L. 431-5 du Code du travail, n’est pas de nature à entraîner la
nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
que dans ce cas, le juge, saisi en référé, peut seulement prescrire la tenue
d'une nouvelle réunion aux lieux et place de la réunion irrégulière et
suspendre la procédure de notification des licenciements pour faire cesser
le trouble manifestement illicite ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans
constater que les modifications du plan initial présentées lors de la
dernière réunion du comité d’entreprise constituaient un nouveau plan, la
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes
susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2,
du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du tribunal de grande instance
d'Angoulême du 19 mars 2003 en ce qu'elle a rejeté la demande présentée par
le comité d'entreprise Martell & Co, le syndicat Martell & Co et le syndicat
FO du personnel Martell & Co tendant à la nullité de la procédure engagée le
15 février 2003 pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Morin, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin