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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 décembre
2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-44714
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : M. Duplat.
Avocat : Me Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société
Histoire d'or, en qualité de directeur de magasin, à compter du
24 mai 1995 ; que le contrat de travail comportait une clause de
mobilité ;
qu'outre la rémunération forfaitaire mensuelle il
y était prévu que la salariée percevrait un intéressement "dont
les paramètres de détermination seront régulièrement redéfinis
et annexés au contrat de travail" ; qu'elle était affectée
depuis le 20 septembre 1995 au magasin de Bègles ; que, par
lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 1998,
l'employeur lui a notifié son affectation au magasin de
l'Hay-les-Roses en lui précisant : "Il ne sera pas autrement
dérogé aux clauses du contrat de travail" ; que, par lettre
recommandée avec avis de réception du 10 septembre 1998,
l'employeur l'a licenciée pour faute grave pour refus de
mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué (Bordeaux, 21 mai 2002) d'avoir dit sans cause réelle et
sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné, en
conséquence, la société Histoire d'or à lui verser diverses
indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que le refus du salarié d'obtempérer à une
mutation prononcée en application d'une clause de mobilité de
son contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; que,
par ailleurs, quand une partie de la rémunération est constituée
par un intéressement calculé en pourcentage du chiffre
d'affaires et que seul ce pourcentage a été convenu dans le
contrat de travail, ni le chiffre d'affaires ni le montant
subséquent de l'intéressement ne sont des éléments contractuels
ne pouvant être modifiés qu'avec l'accord du salarié ; qu'en
l'espèce, le contrat de travail de directeur de magasin conclu
par Mme X... avec la société Histoire d'or qui exploite des
magasins sur l'ensemble du territoire national ne précisait pas
le lieu d'affectation mais contenait une clause de mobilité ;
que la rémunération convenue comportait, outre un fixe, un
intéressement calculé en fonction du chiffre d'affaires du
magasin selon des paramètres qui avaient seuls un caractère
contractuel ; qu'il s'ensuit que la mutation de la salariée du
magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses, sans remise en
cause ni du fixe ni des paramètres de l'intéressement, non
seulement n'emportait aucune modification d'un élément du
contrat de travail, mais encore constituait une application pure
et simple des stipulations de celui-ci ; que, dans ces
conditions, en décidant que la salariée était fondée à refuser
sa mutation dès lors que le chiffre d'affaires du magasin de
Bègles était supérieur à celui de l'Hay-les-Roses et qu'il en
résulterait une modification de sa rémunération globale, et que
son licenciement consécutif à son refus n'était pas justifié par
une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code
civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
122-9 du Code du travail ;
2 / que le refus du salarié d'accepter une
modification des conditions de travail qui n'est que la mise en
oeuvre, sans remise en cause des éléments convenus de la
rémunération, d'une stipulation expresse, telle la clause de
mobilité, est constitutif d'une faute disciplinaire qui, même
quand elle n'est pas une faute grave, caractérise à tout le
moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès
lors, en décidant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse
le licenciement de Mme X... consécutif à son refus d'accepter sa
mutation du magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses,
prononcée en application de la clause de mobilité figurant à son
contrat de travail et sans remise en cause des seuls éléments de
sa rémunération stipulés dans celui-ci, la cour d'appel a, en
toute hypothèse, violé les articles L. 122-14-3 et L. 14-4 du
Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la mise en oeuvre d'une clause
de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne
une réduction de sa rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté
que la rémunération de la salariée aurait été réduite du fait de
cette mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Histoire d'or aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze décembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 336 p. 301
Droit social, 2005-03, n° 3, p. 337-339, observations Jean
MOULY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2002-05-21
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement -
Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications
diverses - Mutation en application d'une clause de mobilité -
Refus du salarié - Condition.
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée
au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa
rémunération.
Une cour d'appel, qui a constaté que la
rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette
mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision
déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du
salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification
imposée par l'employeur - Modification de la rémunération -
Accord du salarié - Nécessité
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Fixation par
une clause du contrat - Clause de mobilité insérée dans le
contrat - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité pour
l'employeur de modifier la rémunération du salarié sans son
accord, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-07-10,
Bulletin 2001, V, n° 262 (1), p. 211 (cassation partielle).
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