NOTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET POUVOIRS DU JUGE / RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES / APPRECIATION DE L'UNITE SOCIALE
Cadre_de_la_représentation
Le dynamisme de l'unité économique et sociale
pour l'organisation des rapports collectifs de travail (
Cour de cassation,
Chambre sociale, 13 juillet 2004, Sociétés Sermeto contre Union Confédération
générale du travail (CGT) de l'Allier et Union locale CGT de Vichy ; Cour de
cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, Fédération CGT-FO (Force ouvrière) des
employés cadres contre Sociétés Axa et autres ; Cour de cassation, Chambre
sociale, 18 juin 2004, Syndicat Confédération française du Travail (CFDT) santé
sociaux de Haute-Savoie contre Fédération Aide à domicile en milieu rural de
Haute-Savoie ; Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, Hilsz et
CFDT contre Société Devoteam et autre ) , Savatier, Jean, Droit social, n°
11; 01/11/2004; pp 944-952
La notion d'unité économique et sociale : Une
notion objective, Béal, Stéphane ; Rouspide, Marie Noëlle, JCP E
Semaine Juridique (édition entreprise), n° 43, 21/10/2004, pp
1668-1669
03-60.412, 03-60.413
Arrêt n° 1591 du 13 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
03-60.412
Demandeur(s) à la cassation : Société Sermeto équipement industriel société
par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : Union départementale des syndicats CGT de
l'Allier et autre
03-60.413
Demandeur(s) à la cassation : Société d'études, de commercialisation et de
réalisation de matériel en tôle ouvrée "Sermeto" SA
Défendeur(s) à la cassation : Union départementale des syndicats CGT de
l'Allier et autre
Vu leur connexité, ordonne la jonction des
pourvois n° 03-60.413 et n° 03-60.412 ;
Sur le moyen unique des pourvois
n° 03-60.413 et n° 03-60.412 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement
attaqué d'avoir dit que la société anonyme Sermeto et la SAS Sermeto
équipement industriel constituent une unité économique et sociale avec
toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen du pourvoi
n° 03-60.412 :
1°/ que viole l'article L. 433-2 du Code
du travail, le tribunal d'instance qui décide que deux entreprises forment
ensemble une unité économique et sociale au regard des critères définis en
la matière, sans rechercher comme le lui imposait son office, si
l'organisation d'élections dans ce cadre ne rendrait pas plus difficile
l'exécution de la mission des représentants du personnel, en raison
notamment du défaut de politique sociale commune, et en raison de la
spécificité des métiers exigée dans l'une et l'autre sociétés ;
2°/ que la notion d'UES est relative et
doit être envisagée différemment selon l'institution représentative qu'il
s'agit de mettre en place de sorte que prive sa décision de toute base
légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail qui décide la
création d'une UES "avec toutes conséquences de droit" sans préciser quelles
institutions représentatives seraient concernées ;
alors, selon le moyen du pourvoi
n° 03-60.413 :
1°/ que viole l'article L. 433-2 du Code
du travail, le tribunal d'instance qui décide la création d'une UES entre
deux entreprises sans indiquer en quoi cette nouvelle circonscription
électorale serait de nature à améliorer la représentation du personnel par
rapport aux institutions représentatives résultant des circonscriptions déjà
respectivement en place au sein des deux sociétés ;
2°/ que les différentes institutions
représentatives exercent leur mission à des niveaux et dans des conditions
différentes de sorte qu'en décidant de façon abstraite, la création d'une
UES, "ce, avec toutes conséquences de droit" qu'il s'agisse donc aussi bien
des élections des délégués du personnel que de celles des membres du comité
d'entreprise, sans aucunement rechercher le bénéfice spécifique qu'en
retirerait chacune de ces institutions, le jugement attaqué a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du
travail ;
3°/ que ne caractérise pas une unité
sociale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le
jugement attaqué qui laisse dépourvues de toutes réponses les conclusions de
l'exposante qui faisait valoir (conclusions, page 5 paragraphe 7) que la
similitude relative qui pouvait exister entre le statut du personnel de
l'exposante et celui de la SAS Sermeto Equipement Industriel s'expliquait
par le maintien temporaire des avantages individuels acquis auquel s'était
engagée cette dernière à la suite de sa récente filialisation ;
Mais attendu que la notion d'unité
économique et sociale (UES) n'est pas relative et que sa reconnaissance par
le juge selon des critères propres indépendants de la finalité des
institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle
modifie nécessairement la configuration des institutions existantes,
n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande
présentée par un syndicat représentatif ; que le tribunal d'instance a, sans
encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bouret, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner