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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

NOTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET POUVOIRS DU JUGE


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NOTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET POUVOIRS DU JUGE / RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES / APPRECIATION DE L'UNITE SOCIALE

 

Cadre_de_la_représentation

Le dynamisme de l'unité économique et sociale pour l'organisation des rapports collectifs de travail ( Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, Sociétés Sermeto contre Union Confédération générale du travail (CGT) de l'Allier et Union locale CGT de Vichy ; Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, Fédération CGT-FO (Force ouvrière) des employés cadres contre Sociétés Axa et autres ; Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2004, Syndicat Confédération française du Travail (CFDT) santé sociaux de Haute-Savoie contre Fédération Aide à domicile en milieu rural de Haute-Savoie ; Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, Hilsz et CFDT contre Société Devoteam et autre ) , Savatier, Jean,  Droit social, n° 11;  01/11/2004; pp  944-952

La notion d'unité économique et sociale : Une notion objective,  Béal, Stéphane ; Rouspide, Marie Noëlle,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 43,  21/10/2004, pp 1668-1669

 

03-60.412, 03-60.413
Arrêt n° 1591 du 13 juillet 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


03-60.412
Demandeur(s) à la cassation : Société Sermeto équipement industriel société par actions simplifiée  
Défendeur(s) à la cassation : Union départementale des syndicats CGT de l'Allier et autre

03-60.413
Demandeur(s) à la cassation : Société d'études, de commercialisation et de réalisation de matériel en tôle ouvrée "Sermeto" SA
Défendeur(s) à la cassation : Union départementale des syndicats CGT de l'Allier et autre


Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° 03-60.413 et n° 03-60.412 ;

Sur le moyen unique des pourvois n° 03-60.413 et n° 03-60.412 :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la société anonyme Sermeto et la SAS Sermeto équipement industriel constituent une unité économique et sociale avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen du pourvoi n° 03-60.412 :

1°/ que viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide que deux entreprises forment ensemble une unité économique et sociale au regard des critères définis en la matière, sans rechercher comme le lui imposait son office, si l'organisation d'élections dans ce cadre ne rendrait pas plus difficile l'exécution de la mission des représentants du personnel, en raison notamment du défaut de politique sociale commune, et en raison de la spécificité des métiers exigée dans l'une et l'autre sociétés ;

2°/ que la notion d'UES est relative et doit être envisagée différemment selon l'institution représentative qu'il s'agit de mettre en place de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail qui décide la création d'une UES "avec toutes conséquences de droit" sans préciser quelles institutions représentatives seraient concernées ;

alors, selon le moyen du pourvoi n° 03-60.413 :

1°/ que viole l'article L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide la création d'une UES entre deux entreprises sans indiquer en quoi cette nouvelle circonscription électorale serait de nature à améliorer la représentation du personnel par rapport aux institutions représentatives résultant des circonscriptions déjà respectivement en place au sein des deux sociétés ;

2°/ que les différentes institutions représentatives exercent leur mission à des niveaux et dans des conditions différentes de sorte qu'en décidant de façon abstraite, la création d'une UES, "ce, avec toutes conséquences de droit" qu'il s'agisse donc aussi bien des élections des délégués du personnel que de celles des membres du comité d'entreprise, sans aucunement rechercher le bénéfice spécifique qu'en retirerait chacune de ces institutions, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

3°/ que ne caractérise pas une unité sociale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui laisse dépourvues de toutes réponses les conclusions de l'exposante qui faisait valoir (conclusions, page 5 paragraphe 7) que la similitude relative qui pouvait exister entre le statut du personnel de l'exposante et celui de la SAS Sermeto Equipement Industriel s'expliquait par le maintien temporaire des avantages individuels acquis auquel s'était engagée cette dernière à la suite de sa récente filialisation ;

Mais attendu que la notion d'unité économique et sociale (UES) n'est pas relative et que sa reconnaissance par le juge selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande présentée par un syndicat représentatif ; que le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bouret, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

 

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