Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 8 avril 2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 03-04013
Publié au bulletin
Président : M. SENE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation
;
Attendu que les
dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les
besoins ou au titre d'une activité professionnelle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la
demande formée par M. X... aux fins d'ouverture d'une procédure
de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution
relève que sa dette principale résultant de sa condamnation au
paiement de marchandises non représentées à son employeur,
alors qu'il était salarié de la société Deproma, constitue une
dette professionnelle, et que le débiteur n'établit pas, en
dehors de cette dette, être dans l'impossibilité de faire face
à son endettement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par le
juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Angoulême ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de
grande instance de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole
de Soyaux et la société Deproma aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du huit avril deux mille quatre.
Décision attaquée : juge de l'exécution, tribunal de grande
instance d'Angoulême 2002-11-25
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