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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

OBLIGATION D'INFORMATION DU VENDEUR DE TERRAIN SUR LES TRAVAUX DE DEPOLLUTION


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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 17 novembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-14038N° de pourvoi : 03-14213
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte à la SCP Jusot-Claris-Giray et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault véhicules industriels (RVI) ;

Joint les pourvois n° W 03 14.038 et M 03-14.213 .

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2003), que par acte authentique dressé par la société civile professionnelle de notaires Jusot-Claris-Giray, la société Dassault Aviation a vendu à la société Sofep, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Clavel-Pasteur (la SCI), un immeuble à usage industriel, acquis en 1962 de la société Saviem, aux droits de laquelle se trouve la société Renault véhicules industriels (RVI) après procès-verbal contradictoire constatant notamment l'absence de produits toxiques ; que lors de la réalisation de travaux, l'acquéreur a découvert l'existence d'une pollution en sous-sol que l'expert judiciaire a imputée à la société Latil, exploitante du site entre 1928 et 1941 ; que la SCI a fait assigner la société Dassault Aviation en paiement d'une certaine somme correspondant au coût des travaux de dépollution et que cette dernière a appelé en garantie la société RVI et le notaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi W 03-14.038, pris en ses trois premières branches, et le premier moyen du pourvoi M 03-14.213, pris en sa première branche, réunis, qui est préalable :

Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ;

Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur est tenu d'en informer, par écrit, l'acheteur ;

Attendu que pour dire ce texte applicable à la vente intervenue le 30 mars 1994, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement sont applicables aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si l'activité exercée par la société Latil jusqu'en 1941 était, au regard de la législation et règlementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens des pourvois ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Clavel Pasteur, représentée par son liquidateur amiable, à payer la somme de 1 900 euros à la société Dassault Aviation et la somme de 1 900 euros à la SCP Jusot-Claris-Giray et à M. X..., ensemble ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 III N° 204 p. 184
Revue de droit immobilier, 2005-03, n° 2, p. 104-106, observations François Guy TREBULLE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-02-13

 

 

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