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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

OBLIGATION DE REMBOURSEMENT D'UN BON AU PORTEUR


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BLANCHIMENT

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 21 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-10928
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-10.928, n° A 01-10.929 et n° B 01-10.930,

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus en matière de référé, qu'entre avril et mai 2000, la société de droit luxembourgeois Optima conseil (le porteur), exerçant l'activité d'intermédiaire financier, a présenté au paiement divers bons de capitalisation au porteur, initialement souscrits en France, à leur émetteur, la société Axa conseil vie venant aux droits de la société UAP vie (l'émetteur) ; que l'émetteur se prévalant de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier a refusé de les rembourser ; que le porteur a demandé que l'émetteur soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de provision ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé au motif que l'obligation de l'émetteur était sérieusement contestable, l'arrêt relève que le porteur des bons litigieux n'agissait pas pour son compte et n'avait pas fourni à l'émetteur l'identité des bénéficiaires des opérations, malgré la requête de celui-ci, conforme aux exigences légales ;

Mais attendu qu' un émetteur d'un bon au porteur ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement, en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de propriété du bon litigieux, la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte et refuse de fournir les renseignements requis par l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 devenu l'article L. 563-1 du Code monétaire et financier, étant insuffisante pour caractériser un tel risque et rendre l'obligation sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° RG 00/23404 , n° RG 00/22162 et n° RG 00/22159 rendus le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Axa conseil vie et la société Axa assurance vie aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa conseil vie et de la société Axa assurance vie ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B) 2001-02-16

 

 

 

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