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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

OPPOSABILITE DES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR


 

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OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ET DELAI DE FORCLUSION ] OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ET RECONDUCTION DU PRET ] [ OPPOSABILITE DES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ]

v. OPPOSABILITE DES REGLES DE PROTECTION

99-17.957
Arrêt n° 489 du 16 mars 2004
Cour de cassation - Première chambre civile  
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Société Cofidis SA
Défendeur(s) à la cassation : Epoux X...


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;

Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti aux époux X... deux ouvertures de crédit utilisables par fractions, a poursuivi ces emprunteurs défaillants en remboursement des sommes restant dues ; que, le premier arrêt attaqué, retenant que le prêteur ne justifiait pas avoir informé les emprunteurs des conditions de renouvellement des contrats, enjoint à celui-ci de produire un décompte de créance, comportant le seul capital prêté, déduction faite des intérêts contractuels encaissés à compter du 2 octobre 1990, pour le premier contrat et du 17 octobre 1990 pour le second ; que le second arrêt attaqué fixe à un certain montant les sommes dues par les emprunteurs ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la reconduction des ouvertures de crédit litigieuses, faute par le prêteur d’avoir délivré l’information requise ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 24 juin 1998 et 16 décembre 1998, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Bouscharain, conseiller
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

 

 

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