Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-19577
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Jet on line et France
télécom de ce qu'elles s'en remettent à justice quant aux mérites
du pourvoi ;
Attendu que trois serveurs minitel de la société
Jet télématique ont reproduit des passages du "Dictionnaire
permanent conventions collectives" (le dictionnaire), édité
par la société Editions législatives, aujourd'hui Editions Lefèbvre-Sarrut
; que la société Le serveur administratif et M. X..., son
directeur de publication, ont été condamnés in solidum à lui
payer des dommages-intérêts pour contrefaçon ; que la décision
a été rendue opposable à la société Jet télématique,
devenue Jet on line, et à la société France télécom, tenue de
procéder aux déconnexions nécessaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le
deuxième moyen du pourvoi incident, pris chacun en leurs deux
branches, tels qu'exposés aux mémoires en demande et reproduits
en annexe :
Attendu que l'arrêt retient exactement que
l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle, dans
sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1998, n'est pas
applicable à une procédure dont l'objet n'était pas la contrefaçon
d'un logiciel dont la protection serait recherchée mais celle d'écrits
figurant dans un ouvrage publié, et relève que la requête et
l'ordonnance d'autorisation visaient globalement les articles L.
232-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il
ne pouvait donc que valider la saisie-contrefaçon de disquettes
informatiques effectuée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la
société Jet télématique, et suivie de l'assignation au fond de
la société Le Serveur administratif et de M. X... le 5 janvier
1996 ; d'où il suit que le grief est inopérant ;
Sur les deuxième et troisième moyens du
pourvoi principal, troisième et quatrième moyens du pourvoi
incident, pris en leurs diverses branches, pareillement exposés
et reproduits :
Attendu que la
cour d'appel a constaté que, loin d'être une simple compilation
de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire
regroupe et résume environ quatre cents conventions collectives
suivant une présentation thématique originale, fournissant une
synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un
découpage propres, et conférant ainsi aux documents de base, par
leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle
marquée par la personnalité du rédacteur ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 112-3 du Code de
la propriété intellectuelle ;
qu'en ordonnant, en outre, la déconnexion par
la société France télécom des serveurs concernés, elle n'a
fait qu'exercer son pouvoir souverain dans la détermination d'une
mesure propre à assurer la réparation et la cessation du préjudice
invoqué ; d'où il suit que les griefs sont sans portée ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel
d'avoir, en violation des articles 450, 464, 495 du Code civil et
121 du nouveau Code de procédure civile, rejeté, au titre de la
procédure de première instance, l'exception de nullité de M.
X..., pourtant en tutelle des majeurs du 24 octobre 1984 au 27
octobre 1999, et néanmoins assigné puis condamné les 5 janvier
1996 et 28 décembre 1998 sans représentation par son tuteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que
devant elle, l'épouse et tutrice de M. X... était volontairement
intervenue à l'instance, puis que l'intéressé avait retrouvé
l'exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et
conclu au fond en son nom personnel ;
qu'en vertu de l'article 121 du nouveau Code de
procédure civile, le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à la société Le Serveur administratif et
à M. Y... la charge respective des dépens afférents à leur
propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Jet on line ; condamne
in solidum la société Le Serveur administratif et M. X... à
payer 3 000 euros à la société Editions Lefèbvre-Sarrut et 800
euros à la société France télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re chambre civile)
2000-06-22
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