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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

PACTE DE PREFERENCE ET ACCEPTATION DE L'OFFRE


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Répertoire du notariat Defrénois, 2004-12-30, n° 24, article 38073, p. 1725-1730, observations Rémy LIBCHABER

Jacques Mestre et Bertrand Fages, observations sous 3e Civ., 22 septembre 2004, Bull., III, n° 157, p. 142, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2005, n° 1, p. 122-123.

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 22 septembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 02-21441
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 2002), que les consorts X... ont, par acte du 28 juin 1980, procédé au partage de l'indivision ouverte par les décès de leurs père et mère, ledit acte contenant un pacte de préférence au profit de chacun des co-héritiers en cas de vente d'un bien reçu au terme du partage ; que M. Daniel X... a notifié à ses frères et soeurs les modalités d'une vente projetée portant sur un fonds de commerce et des biens immobiliers, le 13 octobre 1999 ;

que Mme Thérèse X... et Mme Chantal X... ont toutes deux notifié à leur frère, le 10 novembre 1999, leur volonté d'exercer leur droit de préférence, puis l'une d'elles a refusé de se présenter chez le notaire afin de réitérer l'acte authentique alors que toutes deux, se prévalant du pacte de préférence, introduisaient une instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et tendant à la réparation du préjudice résultant du défaut de conformité des lieux par rapport aux normes de sécurité ;

Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que l'offre n'a pas été réellement acceptée par les bénéficiaires et en particulier par Mme Chantal X... et que, l'absence de rencontre de l'acceptation et de l'offre était attestée par les instances judiciaires introduites par Mmes Thérèse et Chantal X..., visant à obtenir une négociation et une modification des termes du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre de vente formulée en exécution d'un pacte de préférence vaut vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

 


 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

 

 

Condamne les époux Daniel X... et les consorts Fabrice et Maryline Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Daniel X... et des consorts Fabrice et Maryline Y..., les condamne, ensemble, à payer aux consorts Chantal X..., épouse Y... et Thérèse X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 III N° 157 p. 142

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 2002-10-08

 

 

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