lexinter.net  

 

     

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

PAIEMENT A DISTANCE SANS UTILISATION DU CODE CONFIDENTIEL


 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

Carte_bancaire

02-15.147
Arrêt n° 1037 du 23 juin 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
 


Demandeur(s) à la cassation : M. Félix X...
Défendeur(s) à la cassation : Banque populaire provençale et corse


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui était porteur d’une carte bancaire émise par la Banque populaire provençale et corse, a demandé à celle-ci la restitution d’une somme de 6 191,97 francs prélevée sur son compte par la société France By Alekx  en exécution d’un ordre de paiement qu’il niait avoir donné ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal a retenu que la facturation litigieuse a été effectuée au moyen d’un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les conditions d’utilisation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas discuté que le paiement était intervenu, à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, le tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1937 du Code civil ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Choucroy
 

 

 

----

RECHERCHE