Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 février 2004 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-46405
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les
articles L.
230-2 et
R. 232-2-4 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil
;
Attendu que M. X... et 8 autres salariés de la
société Arlux, exerçant une activité nécessitant
l'utilisation de peinture et préparations contenant du plomb, ont
saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un
quart d'heure par jour, temps nécessaire pour la prise d'une
douche, sur les cinq dernières années ;
Attendu que, pour débouter les salariés de
leurs demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé
la réglementation en vigueur (article
R. 232-2-4 du Code du travail et
arrêté du 23 juillet 1967) dont il résulte que le temps de
douche doit être rémunéré comme temps de travail, énonce que
ce n'est que le 23 juin 2000 que le délégué syndical CGT a
demandé le paiement du temps de douche ; qu'il peut paraître
surprenant que l'application de l'article R.
232-2-4 du Code du travail n'ait jamais
été évoquée au cours des réunions du CHSCT, alors même qu'un
des salariés demandeurs siégeait dans cette instance ; que dès
qu'il a été demandé à la société de faire application des
textes mentionnés ci-dessus, elle a publié, en date du 5 juillet
2000, une note de service par laquelle elle énonçait que
"le sérigraphe qui utilise une encre renfermant du plomb
devait prendre une douche en fin de journée de travail. Le
personnel était autorisé à quitter l'atelier quinze minutes
avant l'heure de départ afin de prendre une douche", démontrant
par là même sa volonté de respecter la loi ; qu'au soutien de
leurs allégations concernant la prise quotidienne d'une douche
depuis leurs date d'embauche, les demandeurs versent aux débats
des attestations imprécises et incontrôlables qui n'apportent
pas la preuve qu'ils aient pris une douche quotidiennement,
d'autant plus qu'ils se bornent à produire des attestations
qu'ils se sont mutuellement délivrées ; que la preuve d'une
prise effective de douche n'étant pas rapportée, les neuf salariés
concernés seront déboutés de leur demande de paiement des temps
de douche pour les cinq dernières années ; que, toutefois, le
conseil de prud'hommes décide, conformément aux propositions de
la société, de verser à chacun des demandeurs une indemnité égale
à 15 % des montants sollicités ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés
effectuaient des travaux nécessitant la prise d'une douche
quotidienne, ce dont il résultait que l'employeur devait payer le
temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail,
le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par le
conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Arlux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Arlux à payer aux salariés la
somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du onze février deux mille quatre.
Décision attaquée : conseil de prud'hommes de Nantes (section
industrie) 2001-09-19
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