lexinter.net  

 

     

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

PERTE D'UNE SURETE ET AUTRES VOIES DE DROIT


 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 29 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-15719
Inédit

Président : M. LEMONTEY


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CTY limited de sa reprise d'instance ;

Attendu que, suivant acte reçu par M. X..., notaire membre de la société civile professionnelle Javerzac X... (la SCP), la société Citibank a consenti un prêt de 400 000 francs aux époux Y... pour le financement de travaux dans leur résidence principale située dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière Canazin (la SCI) ; que ce prêt devait être garanti par un cautionnement hypothécaire de premier rang souscrit par la SCI simultanément ; qu'à la réception de la copie exécutoire du prêt, la Citibank a découvert que la garantie inscrite à son profit ne venait qu'en deuxième rang ; qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SCI, l'immeuble donné en garantie a été vendu pour un prix absorbé par l'inscription de premier rang ; que la banque a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la SCP reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2002) de l'avoir condamnée à réparation, alors, selon le moyen, que la perte d'une sûreté ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice certain, tant que n'est pas établie la perte définitive de la créance garantie ; qu'en accordant réparation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tout recours contre les époux Y..., débiteurs principaux, était impossible et si la créance litigieuse était définitivement perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, l'exercice d'une voie de droit qui n'avait pas été initialement prévue, et que la mise en jeu de la responsabilité notariale n'est pas subordonnée à la poursuite préalable contre d'autres débiteurs ; que le moyen est mal fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du préjudice réparé par les juges du fond ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A) 2002-05-13

 



 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 

Audience publique du 29 juin 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-16143
Inédit

Président : M. LEMONTEY


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

 

 

Attendu que par acte établi par M. X..., notaire associé, le 11 mars 1992, M. Y... a souscrit une reconnaissance de dette d'emprunt envers M. Z..., assortie d'une promesse d'affecter divers lots d'un immeuble en copropriété à la garantie hypothécaire de son obligation ; que par le même acte, M. A... s'est engagé en qualité de caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance de M. Y..., M. Z... a invité le notaire à dresser un état des inscriptions sur les biens de M. Y... et à faire inscrire une hypothèque conventionnelle sur le fondement de la promesse notariée d'affectation hypothécaire ; que M. Y... a alors informé le notaire que, contestant sa dette, il refusait d'honorer sa promesse ; que M. Z... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire, pour obtenir réparation à hauteur du montant de sa créance en principal ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2002) a débouté M. Z... de sa demande ;

 


 

 

Attendu que l'arrêt attaqué relève que M. Z... ne justifiait pas avoir agi contre MM. Y... et A..., ni ne démontrait qu'il eût été vain d'exercer ces voies de droit ; que sans se contredire, la cour d'appel en a déduit que M. Z... ne justifiait pas d'un préjudice actuel et certain ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. Z... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 2002-03-28
 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 29 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-16417
Inédit

Président : M. LEMONTEY


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu que Félix X... et Jacqueline Z..., depuis lors décédés, avaient, à la suite de leur divorce, vendu un immeuble ; que Félix X..., à l'occasion de la répartition du prix, avait reçu, de la part du notaire instrumentaire, M. Y..., une somme excédant la part lui revenant et qui n'a pas été intégralement remboursée du vivant de Jacqueline Z... ; qu'ayant renoncé à la succession de leur père, les héritiers de cette dernière (les consorts X...) ont engagé une action en responsabilité contre le notaire ;

 


 

 

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., après avoir relevé que Jacqueline Z... n'avait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de son ancien époux, de sorte que cette créance était éteinte, la cour d'appel retient que les héritiers ne justifiaient pas d'un préjudice caractérisé ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire, l'exercice d'une voie de droit qui n'a pas été initialement prévue et alors que la mise en jeu de la responsabilité notariale n'est pas subordonnée à la poursuite préalable contre d'autres débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

 

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile) 2002-03-27

 

 

 

 

----

RECHERCHE