03-17.235
Arrêt n° 1679 du 23 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : Société civile professionnelle (SCP) Jegou-Jaubert, devenue la
Société civile professionnelle Jaubert-Madec-Henriot
Défendeur(s) à la cassation : Société Entenial et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 621-65 du
Code de commerce ;
Attendu qu’il résulte de
ce texte que les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des
dispositions du plan de redressement judiciaire ;
Attendu, selon le jugement
déféré, rendu en dernier ressort, que par acte notarié du 20 octobre 1994,
la société Entenial, anciennement Comptoir des entrepreneurs, la Banque de
crédit mutuel pour l’entreprise et la Caisse régionale de Crédit mutuel du
Finistère (les banques) ont consenti à la société civile immobilière Vierge
noire 92 (la SCI) un prêt pour lequel la société civile professionnelle
Jegou-Jaubert, devenue la société civile professionnelle
Jaubert-Madec-Henriot (la SCP), s’est portée caution personnelle et divise à
concurrence d’un certain montant ; que la SCI, mise en redressement
judiciaire, a bénéficié d’un plan de redressement par continuation, le
tribunal prenant acte de la remise de dette accordée par les banques, de
leur renonciation aux exigences de remboursement anticipé et de ce que la
SCI reprendrait les amortissements des emprunts avec les banques, suivant le
protocole d’accord annexé à la décision ; que les banques ayant assigné la
SCP en exécution de ses engagements, celle-ci leur a opposé les dispositions
du plan ;
Attendu que pour condamner
la SCP, après avoir exactement relevé que même si la caution non solidaire
peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement par application a
contrario de l’article L. 621-65 du Code de commerce, les remises accordées
dans le cadre de ce plan participent de la nature judiciaire des
dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l’entreprise
et ne peuvent dès lors être assimilées aux remises conventionnelles de dette
prévues par l’article 1287 du Code civil, le jugement retient que la remise
accordée par les banques à la SCI dans le cadre du plan de continuation ne
libère pas la SCP et ne relève pas des dispositions de l’article 2013 du
Code civil ; que, pour les mêmes motifs, les modalités et délais de paiement
aux termes desquelles les banques ont accepté, dans le cadre de l’exécution
du plan de continuation, de limiter leur demande en paiement à l’encontre de
la SCI à la somme de 3 077 945,60 euros mais en réservant leurs poursuites
contre les cautions personnelles, ne profitent pas à la caution ;
Attendu qu’en statuant
ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2003, entre les
parties, par le tribunal d’instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de
Lannion ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Graff, conseiller référendaire
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Defrenois et Levis