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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

PREUVE DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES


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01-45.441
Arrêt n° 406 du 25 février 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. Franck X...
Défendeur(s) à la cassation : société Les Clochetons SARL


Sur la deuxième branche du moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 28 juin 2001) que MM. Franck X..., Stéphane Y... et Sébastien Y... ont été engagés par la société Les Clochetons, pour la saison 1999/2000 en qualité, le premier de barman serveur, et les deux autres de chefs de rang ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de repos hebdomadaire et de paiement des heures supplémentaires et considérant, dès lors, leur contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d’un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, en faisant valoir un grief tiré de ce que le juge doit se fonder sur les éléments objectifs fournis par l'employeur pour déterminer la durée exacte du travail, sans pouvoir opposer l'absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l'absence de registre, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher l'horaire exactement pratiqué ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Liffran, conseiller référendaire
Avocat général : M. Legoux

 

 

 

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