Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 14 janvier 2004 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 02-46678
Publié au bulletin
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code
du travail ;
Attendu que M. X... a été employé par la société
Nina Ricci parfums du mois de mai 1972 au mois d'août 1973, puis
du mois de septembre 1976 au mois d'avril 1983 et enfin à partir
du mois de septembre 1984, dans un emploi de responsable
d'emballage ; qu'en vue d'une réduction d'effectifs, la société
Nina Ricci parfums a établi en 1998 un plan social qui contenait
des mesures destinées aux salariés âgés de 50 ans ou plus dont
les emplois étaient supprimés, auxquels était reconnue une
priorité dans la proposition et dans l'attribution de postes
offerts au reclassement des salariés ; que M. X..., qui était âgé
de plus de 50 ans, s'est porté candidat à l'un des postes
d'employé polyvalent offerts au reclassement du personnel et
figurant sur une liste communiquée par l'employeur ; que sa
candidature ayant été refusée le 20 décembre 1998, M. X... a
été licencié le 22 décembre suivant, pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter M. X... de la
demande en paiement de dommages-intérêts qu'il formait, au titre
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel
a retenu que le 20 décembre 1998, la société Nina Ricci
parfums, qui a procédé à quatre reclassements sur les postes
d'employé polyvalent, a informé M. X... qu'elle n'avait pas
retenu sa candidature au motif "qu'il était apparu que
d'autres candidatures répondent davantage aux exigences requises
par ce poste" ; que pour justifier son choix la société
Nina Ricci parfums fait observer, sans être démentie par M.
X..., ni par les éléments du dossier, que trois des salariés
reclassés sur ces postes appartenaient déjà aux services généraux
de Paris et possédaient une bonne connaissance de ce service, et
que le quatrième salarié avait été reclassé sur le poste
d'employé polyvalent-courrier, ce qui correspondait très
exactement aux fonctions qu'il occupait précédemment sur un
autre site ;
que d'autre part, le responsable chargé du
recrutement pour ces quatre postes d'employé polyvalent a attesté
des difficultés rencontrées par M. X... dans l'usage du français
; qu'en l'état de ces éléments, la cour estime que l'employeur
qui disposait de la liberté de choisir les salariés en fonction
de l'intérêt de l'entreprise ne peut se voir reprocher un
quelconque manquement à son obligation de reclassement ;
Attendu cependant que le licenciement économique
d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé
dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas
possible ; qu'il
appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi,
de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues
ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les
entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu
d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout
ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le
licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie
ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de
modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de
ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans
rechercher si l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité
d'appliquer au salarié la priorité dans l'attribution des postes
de reclassement qui lui était accordée dans le plan social ou si
les salariés auxquels ces postes avaient été attribués
remplissaient également la même condition d'âge, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
M. X... de sa demande en paiement de dommages-ntérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18
septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Nina Ricci parfums aux dépens
;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21ème chambre,
section A) 2002-09-18
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