|
V°
PROCEDURE DE LICENCIEMENT ET MOYENS DE PREUVE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 30 juin 2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-41720N° de pourvoi : 02-41771
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat général : M. Foerst.
Avocats : Me Hémery, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q
02-41.720 et V 02-41.771 ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société
Segec depuis le 10 juillet 1989 en qualité d'assistante de
révision, a été licenciée le 4 février 1994 pour faute lourde :
"inobservation de l'obligation de discrétion
absolue et secret professionnel, vol de documents couverts par
le secret professionnel, rétention de documents, caractère
difficile et esprit d'opposition permanente avec intention de
nuire" ; qu'elle a saisi le conseil de prud"hommes de diverses
demandes ;
que deux arrêts ont été rendus successivement
par la cour d'appel de Colmar ; que, par arrêt du 30 avril 2001,
elle a condamné la société Segec à payer à Mme X... des sommes
au titre des heures supplémentaires 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
et des congés payés afférents ; que, par arrêt du 5 mai 2004, la
chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi
principal de la salariée (G 01-43.918) et le pourvoi incident de
l'employeur contre cet arrêt ; que l'arrêt du 14 janvier 2002 de
la cour d'appel de Colmar fait l'objet de deux pourvois
principaux de la salariée (Q 02-41.720) et de l'employeur (V
02-41.771) susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 02-41.771 de
l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne
reposait ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur
une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir condamné
la société au paiement de diverses sommes à ce titre, alors,
selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui, tout en ne
contestant pas que la salariée ait méconnu l'obligation de
discrétion et de secret professionnel qui pesait sur elle, ni
qu'elle ait volé des documents couverts par ce secret, conservé
ces documents puis refusé de les restituer, a néanmoins
considéré que l'intention de nuire n'était pas caractérisée et
que la qualification de faute lourde devait, en conséquence,
être écartée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;
2 / que la qualification de faute grave doit
être retenue s'agissant d'une salariée ayant versé aux débats
d'une instance prud'homale des documents couverts par le secret
professionnel ; qu'en affirmant, dès lors, que la violation des
obligations mises à la charge de la salariée tant par son
contrat de travail que par la convention collective était
justifiée par la nécessité de remettre à ses défenseurs les
documents litigieux, et qu'en conséquence les faits reprochés à
la salariée ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute
grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la
cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un
salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice
des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son
employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu
connaissance à l'occasion de ses fonctions ; que les
énonciations de l'arrêt attaqué caractérisant cette nécessité,
le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée n°
Q 02-41.720, (contre l'arrêt du 14 janvier 2002) :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité
compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité
conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de
congés payés et au titre de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la
cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30
avril 2001 entraîne, par voie de conséquence, conformément à
l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
censure de l'arrêt attaqué sur la seule fixation des indemnités
versées à Mme X... ;
Mais attendu que le pourvoi n° G 01-43.918 et le
pourvoi incident contre l'arrêt du 30 avril 2001 ont été rejetés
;
Que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses
propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trente juin deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 187 p. 176
Droit social, novembre 2004, n° 11, p. 1042-1044, observations
Jean MOULY
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2002-01-14
|