OPA ET SECRET DES AFFAIRES | DIFFUSION D'INFORMATIONS TROMPEUSES | INFORMATION DU PUBLIC SUR TOUT FAIT AYANT UNE INCIDENCE SIGNFICATIVE SUR LE COURS D'UN INSTRUMENT FINANICER | QUALITE D'OPERATEUR AVERTI | PUBLICATION DE COMPTES INFIDELES OU INEXACTS | CESSION D'ACTIONS ET OPA
V° MARCHES
A TERME
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 18 février 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-14311
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Toulouse, 9 janvier 2002), qu'à partir d'un compte ouvert le 12 novembre 1997
dans les livres de la société de bourse Pinatton, M. X... a pratiqué des
opérations spéculatives sur le marché à terme ; que ces opérations s'étant
dénouées par des pertes, la société de bourse l'a assigné le 14 octobre 1998 en
paiement du solde débiteur de son compte ; que celui-ci a alors recherché le 26
janvier 1999, la responsabilité de la société de Bourse ; qu'après jonction de
ses deux instances, la cour d'appel a rejeté la demande en dommages-intérêts et
déclaration de responsabilité de la société Pinatton présentée par M. X..., et a
condamné celui-ci au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
; qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre à la société
Pinatton de fournir toutes explications sur la somme réclamée à M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualité d'investisseur
averti doit être appréciée au regard des trois critères cumulatifs, savoir, la
compétence professionnelle, la nature des opérations réalisées et la
connaissance des instruments financiers et le volume des opérations ; qu'il
résulte des constatations des juges du fond qu'il n'a jamais exercé les
fonctions de gestion en matière financière, pour avoir simplement été dirigeant
d'une société spécialisée dans le contrôle d'installation d'ascenseurs ; qu'il
n'a réalisé que des opérations sur le règlement mensuel sur des produits
uniques, ce qui révélait son ignorance en matière de couverture des risques du
fait de l'absence de différenciation des titres en portefeuille et d'utilisation
de la technique du panier de valeurs ; qu'il résultait de l'ensemble de ces
éléments de fait qu'il ne pouvait pas être considéré comme un investisseur
averti ; qu'en écartant à ce titre la responsabilité de la SA Pinatton à son
égard, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres
constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de
l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, qu'avant même
l'ouverture d'un compte dans les livres de la société Pinatton, M. X... était
déjà intervenu directement sur le marché à règlement mensuel à partir d'un
compte ouvert à la BNP et qu'il a, dès l'ouverture du compte dans les livres de
la société Pinatton, pratiqué une gestion de type spéculatif avec recherche d'un
effet de levier maximal en effectuant des opérations importantes en nombre et
sur plusieurs valeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était
un opérateur expérimenté habitué aux opérations de bourse ou usages boursiers
ayant connaissance des pratiques et des règles de fonctionnement du marché à
terme, avec une bonne maîtrise des opérations boursières et ne pouvait être
considéré comme un profane en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux
branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief
à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 533-4 du
Code monétaire et financier que les prestataires de services d'investissement
doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur
expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne
les services demandés ; qu'en ne se prononçant sur le respect par la SA Pinatton
de son obligation d'information qu'à l'occasion de la gestion du compte, sans
prendre en considération les démarches de cette société au regard de la
situation financière de son client, la cour d'appel n'a pas répondu à ses
conclusions claires et précises sur ce point ; que la violation des articles 455
et 458 du nouveau Code de procédure civile en résulte nécessairement ;
2 / qu'il se déduisait des engagements
pré-contractuels de la SA Pinatton que cette société attachait une importance
particulière aux questions liées à la couverture, dans l'intérêt de ses clients
; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir que les stipulations
contractuelles contenues à l'article 8 de la convention étaient "à usage interne
de la SA Pinatton", les seuls engagements de la SA Pinatton prouvant qu'ils
entraient dans le champ contractuel concernant les clients de cette société ;
qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'expose également à la
critique pour violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses
conclusions d'appel, M. X... n'a jamais prétendu que la société Pinatton avait
manqué aux obligations résultant de l'article L. 533-44 du Code monétaire et
financier ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement au
moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à indiquer que les stipulations
contractuelles rappelées à l'article 8 de la convention conclue entre les
parties étaient "à usage interne de la SA Pinatton", mais a constaté, par motifs
adoptés, que le client ne pouvait se prévaloir d'un manquement de la société de
bourse aux règles relatives à la couverture, dès lors que lesdites règles
n'étaient pas édictées dans l'intérêt du client mais dans l'intérêt des
intermédiaires de bourse, pour assurer la sécurité des transactions sur le
marché et protéger ces derniers de l'insolvabilité éventuelle du donneur d'ordre
;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé
de fait et de droit est irrecevable en sa première branche et manque en fait
pour le surplus ;
Et sur les troisième et quatrième moyens, pris
en leurs différentes branches, réunis :
Attendu que M. X... fait encore le même grief
à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'intermédiaire financier doit
lorsqu'un compte vient ou est susceptible de venir fonctionner en ligne
débitrice, s'informer sur la solvabilité de son client pour éviter que sa
situation ne s'aggrave et garantir, concomitamment, la sécurité des transactions
sur le marché ;
que la SA Pinatton bénéficiait d'un droit de
liquider la situation débitrice du compte en vertu de l'article 17 de la
convention de compte, dont elle n'a pas fait usage, pour se retourner ensuite
contre son client afin d'obtenir paiement du débit constaté sur le compte ; que
ce seul enchaînement des faits suffisait à constater que la SA Pinatton n'avait
pas respecté la convention la liant à M. X... puisqu'elle avait laissé se
creuser le déficit et augmenter la prise de risques plutôt que de liquider la
position de son client, dès l'apparition de l'insuffisance de couverture ; qu'en
ne retenant pas qu'un tel comportement était indigne d'un professionnel membre
de la Bourse et contraire à ses engagements contractuels, la cour d'appel a
violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2 / qu'il ne saurait être interdit au donneur
d'ordre de se prévaloir, à quelque titre que ce soit, des infractions aux règles
relatives à la remise d'une couverture ; que l'article L. 533-4 du Code
monétaire et financier est général et ne fait aucune distinction entre les
actions disciplinaires et les autres actions ; qu'il ressort de ce texte que les
obligations déontologiques instituées par la loi MAF, reprises par l'article L.
533-4 du Code monétaire et financier, n'ont pas simplement pour but de
constituer des règles de fonctionnement du marché et de protection des
professionnels ; que l'utilisation systématique par ce texte de la formule aux
mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché signifie que les
règles déontologiques ont pour objet de régir à la fois la relation
client/intermédiaire et le bon fonctionnement du marché entre professionnels ;
que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir que rien n'obligeait le
professionnel à exiger la couverture avant qu'il l'ait fait ; que l'arrêt
s'expose donc à la critique pour violation de l'article L. 533-4 du Code
monétaire et financier ;
3 / qu'en toute hypothèse, les prestataires de
services d'investissement (.), sont tenus de respecter des règles de bonne
conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité
des opérations ; qu'en conséquence, ils se doivent d'informer leur client des
risques des opérations qu'il réalise et ceci à titre préalable ;
qu'en effet, les intermédiaires se doivent
d'expliquer "les caractéristiques des instruments financiers dont la négociation
est envisagée, les opérations susceptibles d'être traitées et les risques
particuliers qu'elles peuvent comporter" (art. 3-3-5, alinéa 2, Reg. gén. Code
monétaire et financier) ; que cette obligation d'attirer l'attention du client
sur les risques que comporte une opération doit s'analyser à la lumière de
l'article 20 de Règlement COB 96-02 en vertu duquel "le devoir d'information et
de conseil comporte la mise en garde contre les risques courus ; que cette
obligation doit être particulièrement respectée au moment de la conclusion du
contrat et lors de son exécution puisque l'article 58, 4 de la loi du 2 juillet
1996, suppose que le prestataire évalue la compétence professionnelle de son
client "s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que
ces opérations peuvent comporter" ; que la cour d'appel s'est contentée pour
écarter la responsabilité de la SA Pinatton, de retenir que M. X... avait signé
son contrat et avait reçu des informations par lettre à compter du 3 septembre
1998 ; que de telles constatations étaient impropres à établir que la SA
Pinatton avait satisfait à ses obligations d'information en faveur de M. X... ;
qu'en se prononçant de la sorte, la cour d appel n'a pas donné davantage de base
légale à sa décision en violation des articles 58, 4 de la loi du 2 juillet
1996, L. 533-4 du Code monétaire et financier, 20 du Règlement COB 96-02 et 1147
du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'a
jamais été invoqué devant les juges d'appel un manquement de l'intermédiaire
financier à un quelconque devoir d'exécuter de bonne foi la convention de compte
;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir
constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., opérateur averti, avait
entrepris, de fin juillet à fin août 1998, en toute conscience des risques
encourus, des opérations sur un seul titre lesquelles avaient entraîné les
pertes litigieuses, avait reçu à son domicile l'ensemble des documents relatif
aux opérations effectuées dont il avait l'entière et parfaite maîtrise et que la
société Pinatton avait été particulièrement diligente puisque à partir du moment
où la situation de M. X... était devenue débitrice, elle l'avait invité à
diminuer ses engagements ou à assurer la couverture, la cour d'appel a pu en
déduire que rien n'obligeait la société Pinatton à exiger la couverture avant
qu'elle ne l'ait fait, dès lors qu'aucun manquement aux règles de couverture des
opérations boursières édictées dans l'intérêt des intermédiaires de bourse en
vue d'assurer la sécurité des transactions sur le marché et de les protéger
contre l'insolvabilité éventuelle d'un donneur d'ordre, ne pouvait lui être
imputé à faute ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. X... à payer à la société Oddo et compagnie aux droits de la
société Pinatton la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section)
2002-01-09