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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

RADIATION D'UN MEMBRE D'UNE ASSOCIATION


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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 16 mars 2004 Rejet.

N° de pourvoi : 02-17707
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey.
Rapporteur : M. Gridel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Le Bret-Desaché, Me Capron.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., membre de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers, a assigné celle-ci en annulation de la décision prise le 20 juin 1995 par le conseil d'administration de renouveler à son encontre une procédure de radiation antérieurement annulée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen :

1 / qu'un acte nul de nullité absolue ne saurait être rétroactivement confirmé ; qu'en estimant fondée la radiation de Daniel X..., confirmée par le conseil d'administration de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers lors de sa séance du 20 juin 1995, alors qu'à cette date, le conseil d'administration a décidé de "renouveler" la procédure de radiation d'un membre de l'association, radiation qui avait été annulée par une décision judiciaire définitive, et ce sans aucunement examiner à nouveau et de façon autonome par rapport à la décision annulée les griefs reprochés à M. X... et susceptibles d'entraîner son exclusion de l'association, la cour d'appel a perpétué l'erreur de droit commise par le conseil d'administration de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers dans l'exercice du pouvoir disciplinaire et violé ainsi l'article 1338 du Code civil ;

2 / que toute personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de nature à porter atteinte à ses biens a le droit d'être assistée par un défenseur de son choix ; qu'en l'espèce, M. X... a été privé d'une telle assistance, sa convocation datée du 16 mai 1995 devant le conseil d'administration de l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers ne lui indiquant pas ce droit ; qu'en entérinant la décision de radiation prise au mépris de ce droit essentiel d'assistance sur lequel son attention avait été particulièrement attirée, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres ou adoptés, que la radiation était justifiée par ses manquements répétés aux statuts et au règlement intérieur ; que M. X... ne pouvait se plaindre de n'avoir pas reçu conseil de recourir à l'assistance d'un avocat que ceux-ci ne prévoyaient pas et que le procès-verbal de la séance établissait notamment son audition préalable et le déroulement d'un délibéré postérieurement à la clôture des débats ; qu'il n'en résulte aucune violation des articles 1338 du Code civil et 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, rien n'interdisant à une partie non forclose de renouveler une procédure annulée, tandis que les dispositions de la Convention précitée ne sont pas applicables par elles-mêmes aux séances des conseils d'administration de groupements examinant la violation d'engagements contractuels ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association Groupe des pêcheurs provençaux et plaisanciers la somme de 3 000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 I N° 83 p. 67
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2002-03-19

 

 

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