Rapport
de Mme Collomp
Conseiller
rapporteur
La procédure
est régulière.
1) Faits
et procédure :
En mai 1997, la
Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la scir Normandie),
qui avait entrepris la construction d'un immeuble dénommé "le
Clos d'Herbouville" à Rouen, a confié à la Société Publicis
Qualigraphie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société
Publicis Hourra (société Publicis), la confection de dépliants
publicitaires comportant, outre le plan de situation de la future résidence,
une photographie de la façade de l'Hôtel de Girancourt, immeuble classé
monument historique, propriété de la Société civile particulière Hôtel
de Girancourt (la SCP Hôtel de Girancourt) et des commentaires vantant
les mérites de la future résidence ("Le clos d'Herbouville",
votre appartement au coeur de Rouen...un environnement historique...un
investissement de prestige...une résidence raffinée.....).
Estimant que
cette présentation publicitaire pouvait laisser supposer que son
immeuble historique était lui-même commercialisable, la SCP Hôtel de
Girancourt, après avoir obtenu, sur sommation, que la société SCIR
Normandie cesse la distribution litigieuse, a fait assigner celle-ci
devant le tribunal de grande instance de Rouen pour, selon ses dernières
écritures, obtenir réparation du préjudice consécutif au trouble de
jouissance qu'elle prétendait avoir subi, en sa qualité de propriétaire
du bien concerné, du fait de la diffusion fautive du dépliant ; la
société SCIR Normandie a appelé en garantie la société Publicis,
conceptrice et réalisatrice de la publicité litigieuse.
Par
jugement du 27 mai 1999, le tribunal déclarait cette action
irrecevable, la SCP Hôtel de Girancourt, qui avait donné son immeuble
à bail, ne justifiant plus, d'après lui, d'un trouble personnel de
jouissance.
Par arrêt
du 31 octobre 2001, la cour d'appel de Rouen, infirmant cette décision,
estimait au contraire :
- que la
reproduction d'un bien, lorsqu'elle a pour objet une certaine
exploitation avec des visées lucratives, se rattachait bien au droit de
propriété et que l'action était donc recevable ;
- que,
cependant, le droit de propriété, qui n'était ni absolu ni illimité,
ne comportait pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de
son bien de sorte qu'à elle seule, la reproduction de son immeuble sans
son autorisation, ne suffisait pas à caractériser le préjudice de la
SCP Hôtel de Girancourt ;
- que précisément
la SCP Hôtel de Girancourt ne rapportait la preuve d'aucun préjudice
alors que la reproduction litigieuse, destinée à illustrer
l'environnement de la future réalisation immobilière implantée
"au coeur de Rouen", n'avait qu'un caractère accessoire par
rapport à l'objet du document publicitaire, que l'hôtel n'y était pas
cité, et que l'insertion de la photographie reproduite qui avait été
régulièrement acquise, n'avait pas été de nature à créer l'ambiguïté
ni à laisser croire que cette demeure historique allait, elle-même, être
vendue.
2)
Le pourvoi :
Il est formé par la SCP Hôtel de Girancourt et comporte un moyen
unique en trois branches :
- la cour
d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil en jugeant que le préjudice
de la SCP Hôtel de Girancourt ne pouvait pas résulter du seul fait que
son immeuble avait été reproduit sans son autorisation alors qu'étant
titulaire du droit de jouissance de son bien, le propriétaire dispose,
en cette qualité, du monopole d'exploitation de ce bien sauf s'il y
renonce volontairement ;
- la cour
d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même
article 544 du Code civil en considérant que la SCP Hôtel de
Girancourt ne démontrait pas de préjudice sans répondre au moyen par
lequel elle faisait valoir que ce préjudice résultait de ce qu'elle
n'avait perçu aucune contrepartie financière pour l'exploitation
commerciale de la reproduction de la façade de son immeuble bien
qu'ayant supporté des frais considérables pour la restauration dont il
tirait sa valeur commerciale ;
- la cour
d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des
articles 1353 et 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant
de se prononcer sur la portée des cartes postales, éditées par ses
soins, qu'elle produisait pour établir qu'elle avait entendu conserver
à son usage exclusif le droit de reproduire la façade historique de
l'Hôtel de Girancourt ;
En sa
première branche, le moyen invite l'Assemblée plénière à prendre
parti sur le sort à réserver à la jurisprudence dite de "l'image
des biens" qui a vu son principe consacré puis confirmé et ses
limites fixées par trois arrêts de la première chambre de notre Cour
des 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001 lesquels ont provoqué,
surtout le premier, des réactions doctrinales nombreuses et contrastées
et suscité la "résistance" de certaines juridictions de
fond, notamment de la cour d'appel de Paris (4ème Chambre, 31 mars
2000).
3) La
problématique :
a)
rappel historique :
En raison du
rattachement nécessaire de la chose appropriée à la personne, il est
inévitable que la reproduction de l'une puisse avoir des conséquences
sur l'autre lorsque ce lien est rendu public ; dans une telle
hypothèse, c'est la personne qui se trouve atteinte et la jurisprudence
abonde d'exemples où la publication de l'image des biens suscite un
litige parce qu'elle a été fautive ou vecteur d'une atteinte aux
droits de la personnalité de son propriétaire, qu'il s'agisse de
l'intimité de sa vie privée ou de sa réputation, et lui a fait subir
un préjudice ; ce n'est pas alors la propriété du bien qui est
en cause mais bien plutôt son inclusion dans la sphère privée de son
propriétaire qui permet à ce dernier d'invoquer la violation d'un
droit subjectif et d'obtenir des mesures pour faire cesser immédiatement
le trouble ou encore d'agir sur le terrain de la responsabilité civile
de droit commun.
Toutefois,
certaines décisions de juges du fond avaient, dès avant 1999, au moins
dans leurs motifs et même si, en définitive, l'auteur des réalisations
litigieuses était condamné pour le préjudice occasionné, non pas à
la propriété du demandeur, mais à sa personne, déjà établi un lien
plus ou moins étroit entre la propriété d'un bien et le droit d'en réaliser
et d'en publier l'image (notamment tribunal de grande instance de
Bordeaux, 19 avril 1988, D 89, somm. p. 93 et cour d'appel de Metz, 26
novembre 1992, D 93, IR 83 et Dalloz 1994, somm p. 161) ; surtout, c'est
la cour d'appel de Paris, qui, alors qu'elle était saisie du litige
opposant un photographe ayant réalisé, sans autorisation, le cliché
d'une maison située en bordure des falaises bretonnes, ensuite
largement diffusé dans le cadre d'une campagne de promotion pour le
tourisme breton, à la propriétaire de l'immeuble concerné, a, pour la
première fois, dans un arrêt remarqué du 12 avril 1995 (Revue
droit Immobilier avril-juin 97, JCP 97 II p. 131) jugé que "par
application de l'article 544 du Code civil, tout propriétaire a le
droit le plus absolu d'interdire la reproduction à des fins
commerciales de ses biens" ajoutant que "ce droit n'a d'autre
limite que l'abus qui pourrait en être fait, en violation, notamment,
de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
dans l'hypothèse où la liberté d'écrire et d'imprimer ne porterait
pas elle-même atteinte au droit inviolable et sacré de propriété".
La Cour
de cassation n'avait pas encore eu l'opportunité de se prononcer ;
l'occasion lui en a été donnée avec l'affaire dite "X..."
ou "du café Y..." pourvoi n° 96-18.699 du 10 mars 1999, où,
pour la première fois, elle a été saisie de la question de savoir si
le propriétaire d'un immeuble, exposé à la vue du public, avait, en
cette seule qualité, indépendamment de toute autre considération, le
pouvoir de s'opposer à l'exploitation commerciale de l'image de son
bien entreprise par un tiers sans son autorisation.
b) les
arrêts de la première chambre :
Elle a répondu
positivement à cette interrogation, le 10 mars 1999,
dans un arrêt prononcé par la première chambre, qui a été
diversement apprécié mais dont l'importance a été reconnue
unanimement.
L'espèce qui y
avait conduit était un litige opposant une dame X..., se présentant
alors comme étant propriétaire (la cour de renvoi découvrira que ce
n'était pas le cas....!) d'un immeuble ayant acquis une valeur
historique pour avoir été le premier bâtiment libéré par les
troupes alliées en 1944, le "café Y...", et qui avait profité
de la notoriété de son établissement pour commercialiser des cartes
postales le représentant, à une société qui s'était avisée de
diffuser des cartes concurrentes dans le bar d'en face ; s'estimant
victime de concurrence déloyale, Mme X... avait saisi la justice pour
obtenir la saisie des cartes postales et la réparation de son préjudice
en invoquant tout à la fois, ses prérogatives de propriétaire, la
concurrence déloyale et l'utilisation abusive de son nom dans un but
commercial ; l'arrêt de la cour d'appel rejetait ces prétentions
au motif, notamment, que "la photographie, prise sans
l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du
public et réalisée à partir du domaine public, ainsi que sa
reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une
atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire" et que
l'image d'un bien n'étant pas protégée par la loi, son utilisation n'était
fautive que dans le cas d'atteinte à la vie privée ou d'abus
manifeste, non établis en l'espèce ; cet arrêt était cassé, au
visa de l'article 544 du Code civil, la Cour de cassation jugeant que
"le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous
quelque forme que ce soit...." et que l'exploitation d'un bien sous
la forme de photographies portait atteinte au droit de jouissance du
propriétaire (Bull. n° 87) ; s'attachant ensuite à préciser et à
affiner le principe qu'elle venait de dégager, la première chambre, le
25 janvier 2000 (Bull. n° 24), déclarait non fondé un
pourvoi entrepris contre une décision de référé ayant fait droit à
la demande du propriétaire d'interdire la commercialisation de cartes
postales représentant sa péniche au constat que ce bateau constituait
le sujet principal de l'image ; elle rendait enfin, le 2
mai 2001 (Bull. n° 114) une troisième décision où, étant
saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui
avait prononcé l'interdiction de diffusion d'une photographie de
l'estuaire de Trieux en Bretagne où figurait l'îlot de Roch Arhon,
propriété d'une société civile immobilière, au motif que cet îlot
était le sujet essentiel de l'image et que celle-ci avait été utilisée,
sous forme d'affiche, pour une campagne publicitaire destinée à la
promotion du tourisme, elle cassait cette décision en reprochant aux
juges du fond de n'avoir pas précisé "en quoi l'exploitation de
la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur
portait un trouble certain au droit d'usage et de jouissance du propriétaire".
L'arrêt de
1999 a été inspiré par l'idée très traditionnelle et admise par
tous (par exemple : Cornu, Droit civil, Introduction, 9ème édition, n°
1034) selon laquelle la propriété étant pour son titulaire un
monopole, les tiers n'ont, en principe aucune part à l'utilité de la
chose qui appartient à autrui tandis, qu'inversement, le propriétaire
a la faculté d'en faire tous les usages - c'est ce qui ressort très
nettement des commentaires du rapporteur de l'arrêt au rapport annuel
de la Cour de cassation 1999 (p. 390) : "ainsi le caractère
exclusif du droit de propriété permet à son titulaire de
s'opposer à toute utilisation non autorisée de son bien (exemple
classique des tiers qui mettent un véhicule en stationnement sur la
propriété d'autrui)...." ; ce fondement aurait pu, à lui seul,
être suffisant ; toutefois, consciente de ce que le droit ainsi reconnu
au propriétaire aurait d'excessif et pour tenir compte de l'existence
"d'une liberté publique, celle de fixer librement l'image d'un
bien offert aux yeux du public" (M. l'avocat général Sainte-Rose
avait fait observer, qu'à son avis le propriétaire ne pouvait
"s'opposer à l'utilisation de l'image de son immeuble à des fins
privées sans méconnaître la liberté individuelle des passants ou des
visiteurs...") elle a également et de manière pragmatique "inscrit
le droit sur l'image de la chose dans le fructus" en le
rattachant au droit de jouissance, ce dont elle a déduit que seules les
reproductions pouvant être considérées comme une exploitation du bien
lui-même pouvaient donner prise au droit exclusif du propriétaire,
solution qu'elle a réaffirmée dans l'arrêt du 25 janvier 2000 ;
il était précisé au rapport annuel déjà mentionné que "la
cassation prononcée, au visa de l'article 544 du Code civil, ne
concerne donc que le cas de l'exploitation de l'image du bien - et préserve
la liberté de chacun de saisir l'image d'un bien accessible aux yeux du
public. Et la solution ne doit en aucun cas être comprise comme
instituant un "droit à l'image" du bien, comme il existe un
droit de la personne sur son image. Il ne s'agit que de l'exercice du
droit de propriété", proposition qui devait être réaffirmée
ensuite par J.P. Gridel au Dalloz 2001, J p. 1973 à propos de l'arrêt
du 2 mai 2001 : "il n'y a pas, dans notre jurisprudence, de droit
du propriétaire sur l'image de son bien. Existe seulement une faculté
de s'opposer à l'utilisation lucrative qu'autrui prétendrait en
faire".
C'est précisément
parce qu'il ne semblait pas qu'il y ait eu exploitation de l'image du
bien, du moins dans les mêmes conditions que précédemment, en ce sens
qu'il n'y avait pas eu, cette fois, commercialisation directe de l'image
reproduite, mais "seulement" diffusion de l'image d'un bien,
par voie d'affiches, dans le cadre d'une campagne publicitaire réalisée
par un comité régional de tourisme pour la promotion de
cette activité que la solution adoptée par l'arrêt du 2 mai 2001 a
elle aussi été différente ; manifestant clairement
qu'aucun nouveau droit subjectif n'avait jamais été consacré mais
qu'il s'était seulement agi d'expliciter le contenu de la propriété
en y rangeant l'image des biens, cette troisième décision, qui a eu
pour effet de faire retomber l'émotion provoquée par les précédentes,
a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait pourtant "fait
triompher le droit de propriété" en introduisant la notion de
trouble ; si certains ont avancé que cette "métamorphose"
avait été inspirée par "des doutes sur la pertinence" de la
jurisprudence sur l'image des biens construite depuis 1999 ou suscitée
par "la révolte" des juges du fond et d'une partie de la
doctrine (J.M. Bruguière, Petites Affiches du 22 août 2001 et
Professeur C. Caron à JCP 2001 II 10553), d'autres (Professeur T. Revet,
RTD civ 2001, p. 618 et suivantes) y ont vu, au contraire, la continuité
des solutions antérieures, la Cour de cassation n'ayant fait, d'après
eux, qu'y "révéler, un peu mieux peut-être que ne le faisait le
jugement fondateur, les limites que, dès l'origine, la Haute
Juridiction avait assignées aux prérogatives du propriétaire sur
l'image de sa chose" et y préciser le "montage inauguré avec
l'arrêt X..." en indiquant que le propriétaire a "aussi un
certain droit d'usage de l'image de sa chose" (Professeur T. Revet,
note précitée).
De fait, il résulte des commentaires de notre collègue J.P. Gridel,
rapporteur de cet arrêt (Dalloz 2001, J p. 1973)), que cette décision
était bien dans la dépendance des précédentes qu'elle avait vocation
à compléter ; fondée, comme celles-ci sur le droit exclusif du propriétaire
de se réserver toutes les utilités de la chose, elle s'en est différenciée
par le fait que, cette fois, il a été jugé que l'utilisation de
l'image du bien n'avait pas été inspirée par un souci pécuniaire ;
en l'absence "d'exploitation" au sens de l'arrêt Y...,
l'action, pour être accueillie, aurait supposé de démontrer que la
diffusion litigieuse par l'auteur de la reproduction ou ses ayants cause
avait porté "un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance
du propriétaire" pouvant consister, par exemple, dans une atteinte
aux prérogatives du propriétaire, ou résulter d'une méconnaissance
d'un aspect de sa vie privée ou de sa considération ou encore de son
domicile ; si ces explications paraissent claires, les motifs de
l'arrêt lui-même ont suscité quelques interrogations sur lesquelles
il conviendra de revenir.
Quoi
qu'il en soit, au terme de cette évolution jurisprudentielle, sur
laquelle, contrairement à ce qui a pu être soutenu, la
deuxième chambre n'a pas entendu revenir par son arrêt du 5 juin 2003
(Bull. n° 175), où elle s'est bornée à énoncer clairement,
pour réaffirmer en les complétant les solutions antérieures, qu'il
n'existait pas de "droit à l'image" des biens,
le propriétaire s'est ainsi vu reconnaître 1) par l'arrêt Y..., le
droit de s'opposer à l'exploitation lucrative "sous quelque forme
que ce soit" de l'image de son bien, qu'il s'agisse de meubles ou
d'immeubles pourvu qu'ils soient appropriés et 2) par l'arrêt de l'îlot
Roch Ahron le droit de s'opposer à l'exploitation "jugée non
lucrative" d'une photographie par les titulaires du droit
incorporel de son auteur à condition d'établir un trouble certain à
ses droits d'usage ou de jouissance.
c) les
réactions :
Vivement
approuvée par les tenants du droit des biens, cette jurisprudence a été
au contraire vivement critiquée par les spécialistes de la propriété
intellectuelle :
Dès avant
l'arrêt de 1999, la doctrine avait diversement réagi aux décisions
des juges du fond ayant admis l'existence d'un lien entre la propriété
d'un bien et le droit d'en réaliser et d'en publier l'image, une partie
d'entre elle estimant que c'était là faire "une saine application
des principes" (André Robert, sous Metz 26 novembre 1992, D 93, IR
83 et D 94, somm p. 161) et qu'il n'y avait pas "d'inconvénient
majeur à inclure le droit à l'image dans les attributs du droit de
propriété à condition de tempérer le principe par les notions d'abus
de droit et de faute en cas de refus illégitime d'autoriser une
reproduction" ou encore que ces décisions révélaient "les
trésors" du droit de propriété (Professeur J.L. Bergel à Revue
de droit immobilier 97, précité), d'autres excluant que le droit de
propriété puisse porter sur un élément incorporel, faisant observer
que contrairement à l'image des personnes, le droit à l'image des
biens ne faisait pas l'objet de protection légale, que reconnaître au
propriétaire un tel droit aboutissait à remettre en cause le droit de
reproduction de l'auteur de l'oeuvre lorsqu'il en existait un ainsi que
la liberté d'expression et de communication de l'utilisateur de l'image
du bien (note Crombez, JCP 97 II 22806) et préférant rechercher la
protection du propriétaire contre l'utilisation par les tiers de
l'image de son bien sur le terrain de la responsabilité civile (par
exemple : R. Rodière, RTD civ 1966, p. 293 ou J.M. Bredin, idem, p.
317) ou sur celui des droits de la personnalité (Kayser, Dalloz 1995,
p. 291), ces techniques étant censées, d'après eux, aboutir aux mêmes
résultats ;
Les arrêts de
la première chambre de 1999, 2000 et, dans une moindre mesure, 2001,
ont provoqué les mêmes réactions contrastées, les uns applaudissant
à ces solutions nouvelles, dont ils estimaient qu'elles avaient renforcé
singulièrement le droit de propriété en lui découvrant une nouvelle
dimension et se réjouissant d'une solution qui, selon eux "était
en germe dans la définition napoléonienne de la propriété dont les
potentialités sont immenses" (F. Kenderian, D. 2002, Ch. p. 1161)
les autres prétendant qu'elles remettaient en cause tout le droit de la
propriété intellectuelle en ce qu'elles créaient, de manière
parfaitement inopportune, dès lors que les règles de la responsabilité
civile ou de la protection de la vie privée suffisaient largement à
aboutir au but recherché, un monopole d'exploitation concurrent du
classique droit d'auteur et perpétuel comme la propriété elle-même
en compromettant tout l'équilibre du système protecteur des auteurs et
même l'intérêt social avec le risque de multiplier les litiges et de
malmener les libertés publiques protégées par les lois de la République
; c'est cette théorie que traduisait la cour d'appel de Paris dans son
arrêt, déjà cité, du 31 mars 2000 (D 2001, J, p. 770) lorsqu'elle
jugeait que le droit revendiqué par le propriétaire "serait
difficilement conciliable, tant avec les droits d'auteur reconnus à
l'architecte de l'immeuble et avec la règle selon laquelle le propriétaire
du support matériel n'est investi d'aucun des droits (dont le droit de
reproduction) accordés aux auteurs, qu'avec le principe admis par
toutes les législations selon lequel les attributs patrimoniaux des
droits intellectuels ont une durée limitée à l'expiration de laquelle
les oeuvres deviennent de libre accès et relèvent du domaine
public".
La
solution du pourvoi dont nous sommes saisis impliquera donc, d'abord, de
vérifier si les solutions adoptées depuis 1999 sont justifiées tant
en droit, au regard des attributs attachés au droit de propriété et
des règles relatives au droit d'auteur ce pourquoi il sera impératif
de bien préciser l'objet du droit reconnu au propriétaire, source de
bien des confusions, qu'en opportunité et, en cas de réponse
affirmative, de déterminer, ensuite, si telles qu'elles existent
actuellement, ces solutions aboutissent ou non à un ensemble juridique
cohérent et surtout suffisamment protecteur des libertés publiques,
les principales difficultés se polarisant à cet égard sur la définition
de la notion "d'exploitation" à laquelle l'arrêt
"Y..." s'était référée pour limiter la portée de la
solution qu'elle posait et sur la recherche éventuelle d'autres critères
susceptibles d'y être substitués.
4) Le
sort du pourvoi :
Il dépendra évidemment
de la réponse fournie à ces interrogations préalables et
fondamentales.
Ce qu'il faut
remarquer, en tous cas, c'est que le raisonnement de la cour d'appel de
Rouen n'est guère cohérent :
Pour rejeter
les prétentions de la SCP Hôtel de Girancourt, l'arrêt, tout en se
plaçant exclusivement sur le terrain de l'article 544 du Code civil,
retient en effet que le droit de propriété n'étant ni absolu ni
illimité et ne comportant pas un droit exclusif pour le propriétaire
sur l'image de son bien, le succès de l'action supposerait que l'intéressée
démontrât l'existence d'un préjudice, ce qu'elle ne faisait pas ; or,
dès lors que le débat se situait sur le terrain de l'article 544 du
Code civil, la notion de préjudice, qui n'avait lieu d'être prise en
compte que pour déterminer le montant de la réparation éventuelle à
accorder, n'avait certainement pas à intervenir en amont, lorsqu'il
s'agissait de dire s'il y avait non atteinte au droit de propriété.
Restera à
s'interroger sur le bien fondé de la solution, celle-ci pouvant éventuellement
se trouver justifiée, par un motif de droit substitué à ceux retenus
par l'arrêt attaqué et c'est évidemment la première branche qui
appellera toutes nos réflexions, les deux autres, qui concernent le préjudice,
ne devant guère poser de difficulté : dès lors qu'aucune atteinte au
droit de propriété ne serait admise, l'arrêt serait justifié, ses
motifs relatifs au préjudice devenant alors surabondants et le défaut
de réponse sur la question des mentions figurant au dos des cartes
postales éditées par la SCP Hôtel de Girancourt étant dépourvue
d'incidence.
Quoi qu'il en
soit, l'Assemblée plénière devra, après avoir réglé et pris parti
sur toutes les difficultés préalables sus-exposées, répondre aux
questions suivantes :
1)
estimons-nous souhaitable de reconnaître au propriétaire, en cette
seule qualité, des prérogatives sur l'utilisation de l'image de son
bien ; dans la négative, la solution de Rouen serait justifiée dans
son dispositif ;
2) en cas de réponse
affirmative à cette première interrogation, voulons-nous ouvrir
largement les possibilités d'action des propriétaires ou adopter au
contraire une politique restrictive ; la première option devrait
conduire à abandonner l'exigence d'une "exploitation" de
l'image du bien qui renvoie elle-même à la nécessité d'une
utilisation commerciale ;
3) s'il apparaît
souhaitable, pour concilier tous les intérêts en cause, et notamment
les libertés publiques, de restreindre la portée des nouvelles prérogatives
du droit de propriété, à quels critères se référer ?
4)
comment appliquer ces critères à la présente espèce où il y a eu
incontestablement utilisation et même exploitation de l'image du bien
sans qu'il soit prétendu et démontré que celle-ci ait eu des conséquences
sur les conditions d'utilisation du bien, ou sur le produit des ventes
de cartes postales que la SCP Hôtel de Girancourt éditait elle-même,
celle-ci reconnaissant d'ailleurs ne se plaindre que "d'un manque
à gagner" ?
Trois
projets d'arrêts seront proposés pour tenir compte des différentes
options suggérées, deux au rejet et un à la cassation.