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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004)

RECLASSEMENT


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INDEX

 

 

 

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 225435

Inédit au Recueil Lebon

8ème sous-section jugeant seule

M. Sauron, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

M. Le Roy, Président
LE PRADO


Lecture du 28 janvier 2004


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COGECOM, dont le siège est 20, avenue Rapp à Paris (75007), la SOCIETE COGECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1995 du ministre du travail et du dialogue social confirmant la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant la société Telesystemes à licencier M. Daniel X ;

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code du travail ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

 

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COGECOM et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

 

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

Considérant que la SOCIETE COGECOM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1995 du ministre du travail et du dialogue social confirmant la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant la société Telesystemes à licencier pour motif économique M. X, délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise d'une de ses filiales, la société Telesystemes ;

 

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141 ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 155 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.... ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis susmentionné indiquait comme date d'audience le 29 juin 2000 ; qu'à défaut d'une ordonnance de clôture, celle-ci est intervenue le 25 juin à minuit ; que le 23 juin 2000, M. X a déposé un mémoire en défense au greffe de la cour ; qu'il appartenait dès lors à la cour, qui a d'ailleurs visé et analysé ce mémoire, de le communiquer à la société requérante ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE COGECOM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

 

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

 

Considérant que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, elle est tenue de faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux propositions d'emplois personnalisés dans la société qui ont été faites à M. X emportaient, pour l 'intéressé une baisse de rémunération substantielle, que ne compensait pas la réévaluation ultérieurement proposée, et une diminution de son niveau de qualification ; que, dans ces conditions, le comportement de l'intéressé ne peut être regardé comme à l'origine de l'échec de son reclassement ; qu'en lui adressant, en outre, des listes d'emplois vacants dans le groupe qui lui étaient envoyés dans le cadre de diffusions générales, et dont certains ne correspondaient manifestement pas à ses compétences, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de l'intéressé dans les entreprises du groupe France Télécom, auquel elle appartient, et dont les activités ou l'organisation offraient la possibilité d'exercer des fonctions comparables, la SOCIETE COGECOM ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; que dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était, dans ces conditions, et pour ce seul motif, tenu de refuser l'autorisation sollicitée ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COGECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre autorisant à licencier M. X ;

 

 

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE COGECOM à payer à M. X une somme de 3 000 euros pour les frais exposés par lui tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

 

 


D E C I D E :

 

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juillet 2000 est annulé.

 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COGECOM est rejeté.

 

Article 3 : La SOCIETE COGECOM versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COGECOM, à M. Daniel X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 257130

Inédit au Recueil Lebon

8ème sous-section jugeant seule

M. Sauron, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

M. Le Roy, Président
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE


Lecture du 28 janvier 2004


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu l'arrêt en date du 2 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative la requête présentée à cette cour par la SA GROUPE ENVERGURE ;

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 13 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SA GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31 avenue Jean Moulin à Torcy-Marne-la-Vallée (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA GROUPE ENVERGURE demande :

 

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, saisi par M. Tugdual Y de la question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Meaux dans son jugement en date du 14 décembre 1998, déclaré illégale la décision en date du 31 juillet 1997 de l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne ayant autorisé ladite société à le licencier ;

 

2°) de rejeter les conclusions de M. Y devant le tribunal administratif de Melun ;

 

3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code du travail ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

 

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SA GROUPE ENVERGURE et de Me Odent, avocat de M. Y,

 

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

 

 


 

Considérant que la SA GROUPE ENVERGURE a obtenu, par décision en date du 31 juillet 1997 de l'inspecteur du travail de la Seine-et-Marne, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y, membre suppléant du comité d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi par M. Y, d'une demande d'indemnisation du préjudice que lui a causé son licenciement, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de cette décision ;

 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des membres titulaires ou suppléant du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la SA GROUPE ENVERGURE s'est bornée à envoyer des lettres circulaires aux autres sociétés du groupe, sans engager préalablement une recherche effective des postes disponibles dans l'entreprise, puis dans les entreprises du groupe auquel elle appartenait, alors même que la formation et l'expérience de M. Y ne se limitaient pas aux dernières fonctions que le salarié avait exercées ; qu'elle n'a, en outre, pas même attendu la réponse à la totalité de ces courriers avant de présenter la demande d'autorisation de licenciement à l'administration ; que ni la proposition d'une convention de conversion, ni le recours à un cabinet de reclassement externe avec obligation de résultat ne sauraient être regardés comme une proposition de reclassement ; qu'enfin l'offre d'emplois non qualifiés et rémunérés à un niveau plus de deux fois inférieurs à celui du salaire de l'intéressé ne peut être considérée comme une modalité sérieuse de reclassement alors que la société n'établit pas en quoi les emplois de cadre qu'elle a pourvus entre la demande de licenciement et la date où elle y a procédé n'auraient pu être proposé à l'intéressé, la circonstance, d'ailleurs pas mieux établie, qu'une formation ait été nécessaire au salarié pour les occuper ne suffisant à les exclure du champ de l'obligation de recherche d'un reclassement qui s'imposait à l'entreprise ;

 

Considérant que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a considéré que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne a entaché d'illégalité sa décision du 31 juillet 1997 en relevant pour accorder l'autorisation de licenciement sollicitée que la SA GROUPE ENVERGURE avait sérieusement cherché à reclasser son salarié ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail du 31 juillet 1997 autorisant le licenciement de M. Y ;

 

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer la somme que la SA GROUPE ENVERGURE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA GROUPE ENVERGURE à payer à M. Y la somme de 2 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

 

 


D E C I D E :

 

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Article 1er : La requête de la SA GROUPE ENVERGURE est rejetée.

 

Article 2 : La SA GROUPE ENVERGURE est condamnée à verser la somme de 2 300 euros à M. Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA GROUPE ENVERGURE, à M. Tugdual Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 

 

 



 

 

 


 

 

 

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