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RECLASSEMENT
RECLASSEMENT ET SOCIETES SITUEES A l'ETRANGER
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 255956
Publié au Recueil Lebon
| 8ème et 3ème
sous-sections réunies |
M. Sauron, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
M. Robineau, Président
BLONDEL
Lecture du 4 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 10 avril et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OWENS CORNING
FIBERGLASS FRANCE, dont le siège est Zone industrielle 13,
l'Ardoise à Laudin (30290), représentée par son président-directeur
général en exercice ; la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLASS FRANCE
demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2002 par
lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit
à l'appel formé par M. Christian X à l'encontre du jugement du
9 décembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier le déboutant
de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25
juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité
confirmant la décision de l'inspecteur du travail du Gard en date
du 6 mars 1997 autorisant la société requérante à le licencier
pour motif économique, a annulé ledit jugement ensemble la décision
litigieuse ;
2°) statuant au fond, par application des
dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice
administrative, de rejeter l'appel de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la
SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLASS FRANCE et de la SCP Masse-Dessen,
Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du
gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
de la requête :
Considérant que la SOCIETE OWENS CORNING
FIBERGLASS FRANCE se pourvoit contre l'arrêt du 26 novembre 2002
par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant
droit à l'appel formé par M. X à l'encontre du jugement du
tribunal administratif de Montpellier le déboutant de sa demande
tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1997 du
ministre de l'emploi et de la solidarité, statuant sur le recours
hiérarchique de la société contre la décision de l'inspecteur
du travail du Gard en date du 6 mars 1997 et autorisant la société
requérante à licencier M. X pour motif économique, a annulé
ledit jugement, ainsi que la décision du ministre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des
articles L. 514-2 et L. 412-18 du code du travail le licenciement
des salariés légalement investis des fonctions de conseiller
prud'homal, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection
exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces
salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en
rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées
ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où
la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère
économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas
échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge
de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie
le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité
des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité
d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour apprécier les possibilités
de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande
d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société
appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération
la seule situation de la société où se trouve l'emploi du
salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est
tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et
pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt
de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter
son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister
dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège
à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à
l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation
du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions
comparables ; que, dès lors, en jugeant que l'autorité
administrative ne devait pas borner son examen, pour apprécier la
réalité des efforts de reclassement allégués à l'appui d'une
demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé,
aux sociétés du groupe ayant leur siège en France ni aux établissements
de ce groupe situés en France, sans toutefois apporter les
restrictions ci-dessus énoncées au champ et aux conditions de ce
reclassement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit
; que la société requérante est fondée à en demander
l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler
l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier,
que n'ont été examinées par le ministre, pour juger du caractère
sérieux des offres de reclassement proposées à M. X, que les
seules possibilités de reclassement dans l'établissement de
l'Ardoise en France où ce dernier travaillait ; que, par suite,
la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date
du 25 juillet 1997, confirmant l'autorisation de licenciement de
M. X est intervenue en méconnaissance des principes mentionnés
ci-dessus ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette
décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances
de l'espèce de condamner la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLASS
FRANCE à verser à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande au
titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative
d'appel de Marseille en date du 26 novembre 2002, le jugement du
tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1998
et la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en
date du 25 juillet 1997 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLASS
FRANCE versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée
à la SOCIETE OWENS CORNING FIBERGLASS FRANCE, à M. Christian X
et au ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité.
Excès de pouvoir
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