REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REDUCTION DE LA REMUNERATION
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| Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-45130 Publié au bulletin Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. Rapporteur : M. Texier. Avocat général : M. Collomp. Avocat : Me Choucroy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ;
Attendu que le 29 novembre 1999, la société Sopafom a proposé à M. X... de réduire son temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, avec réduction proportionnelle du salaire ; qu'à la suite du refus du salarié, elle l'a licencié le 13 janvier 2000 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient en substance qu'il était loisible à la société de diminuer la rémunération du salarié proportionnellement à la réduction légale du temps de travail et qu'en procédant au licenciement avant d'avoir effectivement appliqué la baisse de rémunération et s'être heurtée au refus de l'intéressé, la société a méconnu ses obligations ;
Attendu, cependant, que la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, le 29 novembre 1999, la société Sopafom avait proposé à M. X... une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, et que c'est en raison de ce refus que le salarié a été licencié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à cette société, compte tenu de son effectif, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 V N° 98 p. 87 Droit social, juillet-août 2004, n° 7/8, p. 791-793, observations Jean MOULY Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2002-06-05
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre sociale, 2000-10-31, Bulletin, V, n° 354, p. 271 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin, V, n° 60 (2), p. 45 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-03-27, Bulletin, V, n° 109, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-02-26, Bulletin, V, n° 73, p. 68 (cassation sans renvoi). |
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