REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE IV (2004) REFUS DE SUIVRE UNE FORMATION
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Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 02-40493 Inédit Président : M. FINANCE conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 1975 par la société Poids Lourds service Chartrain en qualité d'employée de bureau ; que, par lettre en date du 21 septembre 1999, elle a été licenciée pour faute grave, au motif notamment de son refus de suivre une formation destinée à assurer son adaptation au poste de travail informatique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le refus de la salariée de suivre une formation ne constituait pas une faute et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que la salariée, qui s'était trouvée antérieurement en arrêt de travail suite à un état anxieux, avait entendu refuser une formation qu'elle estimait trop rapide et sommaire eu égard aux difficultés qu'elle rencontrait en matière informatique et en comparaison de la formation proposée à une autre salariée de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette formation avait été organisée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise et si la salariée avait un motif légitime pour refuser d'y participer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale) 2001-11-22 |
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