01-16.238
Arrêt n° 1559 du 3 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Société
Ardico SA et autres
Défendeur(s) à la cassation : Banque populaire du Nord
Sur le moyen unique, pris en sa
deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1937 du Code
civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les
sociétés Ardico et Charco, appartenant l’une et l’autre au Groupe Compère,
avaient conclu avec la Banque populaire du Nord des conventions de comptes
courants dont une clause stipulait que l’accord du client sur les opérations
portées au compte serait présumé résulter de l’absence de réclamation de la
part de celui-ci dans le délai d’un mois de la réception de son relevé de
compte ; qu’en décembre 1997, M. et Mme Jean-Pierre X..., M. Pierre X... et
les sociétés Ardico et Charco (les consorts X...) ont contesté
judiciairement vingt-quatre virements exécutés par la banque entre septembre
1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient qu’ils avaient été réalisés sans
ordre de MM. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de
faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes
correspondantes et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, la
cour d’appel retient que les intéressés n’avaient pas contesté avoir reçu la
totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu’ils
n’avaient formulé aucune réclamation dans le délai d’un mois dont ils
disposaient conventionnellement pour protester et qu’aucune faute n’était
démontrée à la charge de la banque ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que
l’absence de protestation du client dans le délai d’un mois de la réception
des relevés de compte n’emportait, selon la convention des parties, qu’une
présomption d’accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne
privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de
prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter, qu'elle avait
elle-même relevé qu’aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux
n’était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes
des sociétés Ardico et Charco et qu’à supposer qu’aucune faute ne soit
imputable à la Banque populaire du Nord dans l’exécution des virements
litigieux, cette circonstance n’était pas de nature à la décharger de son
obligation de ne restituer les fonds qu’aux déposants ou à leurs
mandataires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller
Avocat général : M. Feuillard
Avocat(s) : Me Blondel, Me Brouchot