Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 6 janvier 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-11384
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mlle X... a assigné M. Y... en
remboursement d'un prêt ; que celui-ci s'est prétendu libéré
par un règlement intervenu en espèces ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Versailles, 15 mars 2001) de l'avoir déboutée
de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant des preuves testimoniales,
motif pris que la nature des relations ayant existé entre les
parties explique l'impossibilité morale dans laquelle M. Y...
s'est trouvé d'obtenir un écrit justifiant du paiement de sa
dette, sans préciser quelle était la nature de ces relations, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1341 et 1348 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond ont privé leur décision
de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du Code civil,
en ne relevant pas les circonstances particulières d'où résultait
l'impossibilité morale pour M. Y... de se procurer un écrit ;
3 ) qu'en retenant l'existence d'une
impossibilité morale tout en relevant que le débiteur avait déchiré
la reconnaissance de dette restituée par Mlle X..., les juges du
fond n'ont dès lors pas caractérisé les circonstances particulières
d'où résultait une telle impossibilité morale en l'état de
cette pratique antérieure et ont privé leur décision de base légale
au regard de l'article 1348 du Code civil ;
4 ) qu'en retenant que Mlle X... ne produisait
pas, pour contredire les attestations, ses relevés bancaires pour
la période considérée alors qu'elle a produit celui faisant
apparaître le débit du chèque de 35 000 francs et qu'elle
n'avait pas contesté les attestations produites en diligentant
une procédure pénale, la cour d'appel a inversé la charge de la
preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5 ) qu'en retenant que Mlle X... n'avait pas
contesté les attestations en diligentant une procédure pénale,
sans préciser d'où il ressortait que la contestation des
attestations dont elle était saisie n'était pas suffisante et
qu'une procédure pénale aurait dû être diligentée, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article
1282 du Code civil, la remise volontaire du titre original
sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait
preuve de la libération ;
Et attendu que la
cour d'appel a relevé que Mlle X... avait volontairement restitué
à M.Rojas la reconnaissance de dette établie par ce dernier lors
de la remise des fonds prêtés ; qu'il s'ensuit que cette remise
vaut présomption irréfragable de libération du débiteur ; que
par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué
en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée
se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne Mlle X... à payer la somme de 1 200 euros à M.
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du six janvier deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (16e chambre
civile) 2001-03-15
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