02-45.187
Arrêt n° 2180 du 10 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la
cassation : Société BTE Toutelect SARL
Défendeur(s) à la cassation : M. Pascal X...
Sur le moyen unique :
Vu les
articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu’en vertu du
premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du
licenciement dans la lettre de licenciement ; que si le second faisant
interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de
santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du
Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même Code ne s’oppose
pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par
la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé
par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne
peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la
nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu’il
en résulte que la mention dans la
lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue
l’énoncé du motif exigé par la loi ;
Attendu que M. X...,
engagé le 28 janvier 1991 par la société BTE Toutelect en qualité de chef
d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du
6 janvier 2000 ; qu’il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre
invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de
l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail ; que le salarié a
saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner
l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de
licenciement est insuffisamment motivée ;
Qu’en statuant comme elle
l’a fait, alors qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui
mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son
état de santé et qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce
remplacement était définitif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer des dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu
le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Bourges ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Bourgeot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Collomp
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin
02-45.156
Arrêt n° 2181 du 10 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s) à la
cassation : Mme Christine X... épouse Y...
Défendeur(s) à la cassation : Société express national service SA
Sur le moyen unique,
pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-14-3
du Code du travail ;
Attendu que Mme Y...,
qui occupait les fonctions de comptable salariée de la société Express
national service, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du
2 novembre 1998 ; que la société l’a licenciée, le 15 décembre 1999, avec un
préavis jusqu’au 17 mars 2000, au motif que son absence prolongée
désorganisait le service comptable de l’entreprise et qu’il était nécessaire
de pourvoir à son remplacement définitif ; que, contestant le bien-fondé de
son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud’homale de diverses
demandes ;
Attendu que tout en
constatant que Mme Y... n’avait été effectivement remplacée que plusieurs
mois après son licenciement, la cour d’appel a décidé que celui-ci était
justifié dès lors qu’il avait été pourvu au remplacement de la salariée ;
Attendu, cependant,
que le remplacement définitif d’un
salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel
doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que
les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des
spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des
démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ;
Que la cour d’appel, qui
n’a pas procédé à cette recherche, n’a, dès lors, pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt
rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Versailles ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Liffran, conseiller référendaire
Avocat général : M. Collomp
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez