Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 février 2004 |
Cassation sans renvoi |
N° de pourvoi : 01-01642
Publié au bulletin
Président : Mme AUBERT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par
jugement du 19 janvier 1995, la procédure de liquidation
judiciaire ouverte à l'encontre de la société Impériale a été
étendue à la société créée de fait Royale II ;
que la société Dalpes, associée de cette société,
a relevé appel nullité du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel nullité
recevable et annuler le jugement, l'arrêt retient que les associés
d'une société créée de fait, qui sont censés se représenter
mutuellement compte tenu de leur intérêt commun, ne peuvent
former tierce opposition contre le jugement prononcé à l'égard
de cette dernière ; qu'en l'espèce, la société Royale II avait
été convoquée à l'audience du tribunal de commerce en la
personne de son gérant M. X..., qui était également l'un des
associés, de sorte que la société Dalpes ne pouvait pas former
tierce opposition au jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société
créée de fait Royale II, dépourvue de la personnalité
juridique, ne représentant pas son associé de fait la société
Dalpes, celle-ci, faute d'avoir été partie au jugement, ne
pouvait agir que par la voie de la tierce opposition, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa
2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est
en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société Dalpes aux dépens de
l'instance en cassation et de ceux afférents aux instances devant
les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
Mme le Conseiller doyen faisant fonctions de président en son
audience publique du onze février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re
section) 2000-10-25
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