Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 18 février 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-45331
Inédit
Président : M. CHAGNY conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que le contrat de licence qui liait la société
Acxshoes aux sociétés Chipie Design et Chipie Industrie, pour la
fabrication et la commercialisation de produits de marque, ayant été
résilié le 22 janvier 1999 par ces dernières, deux procédures ont opposé
les parties devant les tribunaux de commerce de Bordeaux et de
Carcassonne, qui ont pris fin par la conclusion d'un protocole d'accord,
le 1er juin 1999, fixant à cette date l'expiration du contrat de
licence, sous réserve de l'exécution des commandes en cours ; que par un
contrat de licence du même jour, la fabrication et la vente de ces
produits ont été confiées à la société Ofrep, laquelle a passé des
contrats de sous-licence avec les sociétés Tribal Shoes et Pakage ; que
la société Ofrep a refusé de poursuivre les contrats de travail de
salariés de la société Acxshoes, dont celui de Mme X..., employée depuis
1983 comme agent du service commercial et de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Ofrep, Tribal shoes et Pakage
font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juillet 2000) d'avoir dit que
la rupture abusive du contrat de Mme X... leur était imputable, d'avoir
mis hors de cause la société Acxshoes et de les avoir solidairement
condamnées au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que
l'article R. 516-2 du Code du travail exige, pour que ne puisse être
opposée l'absence de tentative de conciliation, que les demandes
nouvelles dérivent du même contrat de travail ; que tout en constatant
que la mise en cause par la société Acxshoes des sociétés Ofrep, Pakage
et Tribal shoes constituait une action distincte de celle engagée à
l'origine par la salariée à l'encontre de la société Acxshoes, que le
différend entre les sociétés considérées ne constituait pas un litige
individuel entre un employeur et son salarié, la cour d'appel, qui a
néanmoins décidé que cette action distincte entrait dans le champ
d'application de l'exception prévue par l'article R. 516-2 du Code du
travail, a violé cet article pour fausse application et l'article R.
516-13 du même Code ;
Mais attendu que Mme X..., qui demandait à la cour
d'appel de confirmer le jugement ayant condamné les sociétés Ofrep,
Pakage et Tribal shoes, en déclarant s'en remettre à l'appréciation des
juges d'appel sur le point de savoir à qui, de la société Acxshoes ou de
ces trois sociétés, devait être imputée la rupture de son contrat, a
ainsi nécessairement dirigé ses demandes indemnitaires contre ces
dernières, en leur qualité d'employeur ; que cette demande nouvelle
dérivant de son contrat de travail, l'absence de préliminaire de
conciliation ne pouvait être opposée, en vertu de l'article R. 516-1 du
Code du travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux
critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement
justifié ;
Qu'étant inopérant, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui
ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi
;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Ofrep, Pakage et Tribal shoes
font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de
travail de Mme X... leur était imputable, d'avoir mis hors de cause la
société Acxshoes et de les avoir solidairement condamnées au paiement de
diverses sommes alors, selon le moyen :
1 / que "tout jugement doit être motivé", prescrit
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et "à peine de
nullité", précise l'article 458 de ce Code ; qu'en affirmant qu'il
résulte des documents produits que la société Acxshoes avait pour
activité principale la commercialisation de la marque Chipie, à
l'exception d'une proportion représentant 1,86 % de son activité totale,
sans indiquer ni analyser, ne serait-ce que sommairement les éléments de
preuve produits sur lesquels elle se fonde, ni au demeurant, mentionner
la date de la proportion indiquée, la cour d'appel a méconnu les
exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne précisant pas davantage sur quels éléments
de preuve elle se fondait pour affirmer que la société Acxshoes était
licenciée exclusive en France et en Europe de la marque Chipie pour les
chaussures et les accessoires qui constituaient la quasi-totalité de son
chiffre d'affaires, qu'il ne s'agissait pas de la seule perte d'un
marché, la cour d'appel a encore méconnu les exigences des articles 455
et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail,
cet article n'étant pas applicable dans le cas de la seule perte d'un
marché ;
4 / que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du
travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une
entité économique conservant son identité et dont l'activité est
poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble
organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une
activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se bornant à
affirmer que la continuation par un autre licencié de la distribution
d'une marque sur un secteur considéré réalise le transfert d'une entité
économique qui se poursuit, sans constater et à fortiori justifier, que
la fabrication et la commercialisation des chaussures et accessoires de
marque Chipie était assurée, au sein de la société Acxshoes, par un
ensemble organisé de salariés spécialement affectés à cette activité et
avec des moyens et des matériels spécifiques et tout en relevant
elle-même que la société Acxshoes avait consenti une sous-licence à la
société Ofrep, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
;
5 / qu'en affirmant, au seul visa des documents produits,
qu'étaient antérieurement confiées aux sociétés Ofrep, Pakage et Tribal
shoes l'exploitation et la distribution des produits Chipie qu'elles ont
repris et poursuivi, qu'était, par suite, caractérisé le transfert d'une
entité économique conservant son identité, sans analyser, même
sommairement, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se
fonde, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458
du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que la cour d'appel n'a pas caractérisé qu'il y avait
eu, en l'espèce, transfert d'une entité économique conservant son
identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, privant de base
légale sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la
reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la
clientèle qui y est attachée, entraîne en principe le transfert d'une
entité économique autonome, qui poursuit un objectif propre, conserve
son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision
motivée, a constaté que la commercialisation sur le même territoire des
produits de la marque Chipie et la clientèle qui y était attachée,
étaient passées de la société Acxshoes, dont l'exploitation de cette
marque constituait l'essentiel de l'activité, à la société Ofrep, qui
avait alors poursuivi l'activité exercée par la première ; qu'elle a pu
en déduire qu'une entité économique autonome avait été transférée de
l'une à l'autre, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
s'appliquait en conséquence au personnel affecté à l'entité transférée
et que la rupture des contrats de travail des salariés attachés à cette
entité était la conséquence du refus du nouveau distributeur et de ses
sous-licenciés d'en poursuivre l'exécution ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ofrep, Tribal shoes et Pakage aux
dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-huit février deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre
sociale) 2000-07-27
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